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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-44.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.174

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est sis ..., 2°/ l'AGS dont le siège est sis ... (8ème), 3°/ Monsieur Ignace Y..., mandataire liquidateur de M. Christian X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Fourmies, au profit : 1°/ de Monsieur Christian X..., MAC SERVICE, ..., 2°/ de Monsieur Pascal Z..., VRP, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, de l'AGS et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'entreprise Clairet a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1988 ; que le mandataire-liquidateur a licencié, le 2 février 1988, M. Z... qui était VRP au sein de cette entreprise ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise font grief au jugement attaqué d'avoir accordé à M. Z..., en sa qualité de VRP, le versement de salaires pour la période du 1er septembre au 10 octobre 1987 et le remboursement de frais de téléphone, alors que, d'une part, il résultait d'une attestation de l'employeur de M. Z... que ce dernier avait été employé du 1er septembre au 9 octobre 1987 en qualité d'agent commercial et du 10 octobre 1987 au 15 décembre 1987 en qualité de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en retenant que la qualité d'agent commercial de M. Z... du 1er septembre au 10 octobre 1987 n'était pas justifiée, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse qu'aux termes de l'annexe du contrat de travail, l'ensemble des frais était à la charge du VRP ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les demandeurs à rembourser à M. Z... les frais de téléphone, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise à payer à M. Z... diverses sommes à titre de salaires et de remboursement de frais ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 55 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que les sommes accordées à M. Z..., au titre de salaires et de remboursement de frais dus depuis le 1er septembre 1983, porteraient intérêts de droit à compter du 12 avril 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la liquidation judiciaire du débiteur avait été prononcée le 20 janvier 1988, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS de la région lyonnaise et l'ASSEDIC de Lyon à payer les sommes dues à M. Z... avec intérêt de droit à compter du 12 avril 1988 et en ce qu'il a condamné M. X... et le mandataire-liquidateur à payer les intérêts des sommes dues à M. Z... à compter du 12 avril 1988, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; Condamne MM. X... et Z..., envers l'ASSEDIC de la région lyonnaise, l'AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fournies, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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