Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., huissier de justice, demeurant à Epinal (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Madame Monique, Paulette Y... épouse Z..., demeurant à Bois-le-Champ (Vosges) Bruyères,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que, M. X... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que la preuve du mandat ne pouvait être rapportée que dans les formes prévues par l'article 1341 du Code civil, le moyen, en sa première critique, est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ; qu'ensuite, l'arrêt n'ayant pas admis que le bordereau du commissaire-priseur valait commencement de preuve par écrit, la deuxième branche du moyen manque en fait ; qu'enfin l'arrêt relève que Mme Z... justifiait avoir payé le meuble litigieux lors d'une vente aux enchères publiques, que la situation financière délicate dans laquelle elle se trouvait expliquait qu'elle ait fait livrer le meuble chez M. X... afin d'échapper à une saisie éventuelle et que ce dernier, mandataire de Mme Z..., détenait ce meuble à titre précaire ; qu'ayant ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le caractère précaire de la possession de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment