Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCE
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2022 06 avril 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/338431
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [B] (Es qualité de curateur) en vertu d'un pouvoir général
Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180 représentant Monsieur [P] [C] et Monsieur [E] [B]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [Z] [V], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] [C] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 22 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [L] [W] à la somme de 400 euros hors taxes et ses frais à 13 euros, et condamné Monsieur [P] [C] au paiement de ces sommes ;
Monsieur [P] [C] et son curateur Monsieur [E] [B] sont représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions et demande d'infirmer l'ordonnance déférée et de juger que Me [L] [W] qui avait accepté d'assister Monsieur [P] [C] au titre de l'aide juridictionnelle avait interdiction de percevoir un quelconque honoraire ; à titre subsidiaire il sollicite de déclare nul l'accord sur les honoraires avant le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle et demande de condamner dans tous les cas Me [L] [W] à rembourser à Monsieur [P] [C] la somme de 480 euros toutes taxes comprises, éventuellement à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
Me [L] [W] a comparu et déposé des conclusions soutenues à l'audience dans lesquelles elle rappelle la chronologie dans ce dossier ; elle demande la confirmation de la décision déférée qui a retenu un honoraire de 400 euros hors taxes pour les diligences accomplies pour le compte de son client, avant que celui-ci n'obtienne l'aide juridictionnelle ; elle sollicite en outre le paiement de la somme de 29 euros au titre des frais engagés pour son client et le rejet des demandes présentées en appel par Monsieur [P] [C] , assisté de son curateur Monsieur [E] [B] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Me [L] d'[S] indique qu'en avril 2019, elle a été chargée d'engager une procédure de divorce pour Monsieur [P] [C] , par son curateur M. [U] [H], qui lui a indiqué que son protégé ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, celui-ci ayant un revenu mensuel global de 1.750 euros ; elle a donc établi une note d'honoraires prévisionnelle de 1.800 euros hors taxes, soit 2.160 euros toutes taxes comprises outre 29 euros de frais ; Monsieur [P] [C] lui a payé une provision de 689 euros le 19 décembre 2019 et de 1.000 euros le 12 mars 2020, soit un total de 1.689 euros ;
Monsieur [P] [C] a obtenu l'aide juridictionnelle à compter du 31 juillet 2020, son nouveau curateur Monsieur [E] [B] a demandé à Me [L] [W] de poursuivre la procédure au titre de l'aide juridictionnelle, ce qu'elle a accepté et le jugement de divorce a été prononcé le 19 janvier 2023 ;
Me [L] [W] qui devait alors percevoir une somme de 1.209 euros au titre de l'aide juridictionnelle, a remboursé cette somme à Monsieur [P] [C] ; elle a conservé la somme de 480 euros (1.689 -1.209) qui correspondait aux diligences qu'elle avait effectuées avant la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [P] [C] ;
Il ressort de la chronologie exposée que Me [L] d'[S] n'a pas contrevenu aux dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 et que cette avocate a droit à la perception d'un honoraire pour les diligences qu'elle a accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle (rendez-vous et échanges avec Monsieur [P] [C] et son premier curateur M. [U] [H], établissement, enrôlement de la requête en divorce, citation en conciliation) ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en précisant que les frais sont de 29 euros et de rejeter toutes les demandes présentées en appel par Monsieur [P] [C] , assisté de son curateur Monsieur [E] [B] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [L] [W] à la somme de 400 euros hors taxes et fixe les frais à 29 euros
Condamne Monsieur [P] [C] au paiement de ces sommes, en deniers ou quittance ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens, qui seront recouvrés en application des règles concernant l'aide juridictionnelle,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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