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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 14/00611

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00611

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION No13/ 14 R. G : 14/ 00611 ID X... C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 30 SEPTEMBRE 2014 DEMANDEUR : Monsieur D'Aquin Ulrich X... né le 30 Avril 1978 à BRAZZAVILLE (CONGO) ... 48000 MENDE Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de MENDE CONTRE : Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, avocat au barreau de NIMES MINISTÈRE PUBLIC Palais de Justice Boulevard de la Libération 30031 NÎMES CEDEX 2 EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Bernard KEIME, Premier President et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 22 Juillet 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2014 prorogé au 30 Septembre 2014. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ; La SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERENS a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Le Procureur Général a développé ses conclusions Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcée et signée par M. Bernard KEIME, Premier President, publiquement, le 30 Septembre 2014, en présence de Mme Isabelle DELOR, Greffier, présente au délibéré, par mise à disposition au greffe de la Cour, ** * Par arrêt de la cour d'assises de la Lozère du 09 septembre 2013, D'Aquin Ulrich X...a été acquitté sur l'accusation de viol. Le 23 janvier 2014, il a présenté, sur le fondement de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, une requête tendant à obtenir réparation à raison d'une détention provisoire. Il expose : - que le 08 avril 2011, il a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes pour des faits de viol et placé en détention provisoire. - que le 12 janvier 2012 il a été libéré par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes. - que le 09 septembre 2013, il a été acquitté. D'Aquin Ulrich X...invoque plusieurs préjudices : -90 000 ¿ au titre du préjudice moral -5000 ¿ au titre de son préjudice corporel -21 258, 98 ¿ au titre du préjudice matériel Il sollicite également : -7176 ¿ au titre des honoraires versés en lien avec la détention -500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile Dans ses conclusions déposées le 04 juillet 2014 l'AJE estime que la demande est partiellement fondée, il offre d'indemniser le préjudice moral à hauteur de 14 000 ¿ et le préjudice matériel à hauteur de 10 921, 59 ¿. Il conclut également au rejet de la demande de réparation d'un préjudice corporel, de celle formée au titre des honoraires versés en lien avec la détention, aucune pièce justificative n'étant produite à l'appui de cette demande. Il demande que soit réduite à 600 ¿ la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 14 mai 2014, le Ministère Public a déposé des conclusions. Il fait valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement il sollicite le rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice corporel car le requérant dispose d'une action distincte à l'égard de ses agresseurs, ainsi qu'au titre du préjudice matériel et des frais et honoraires exposés en lien avec la détention. Il propose la somme de 14 000 ¿ au titre du préjudice moral ainsi que 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Lors de l'audience tenue le 22 juillet 2014, le Ministère public ne conteste plus la recevabilité de la demande et s'associe aux propositions effectuées par l'AJE quant à la demande relative au préjudice matériel. SUR CE Attendu qu'au titre de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, le droit à réparation intégral du préjudice moral et matériel causé par une détention provisoire est reconnu aux personnes ayant bénéficié d'une décision de non lieu ou d'acquittement devenue définitive ; Attendu que le 08 avril 2011, D'Aquin Ulrich X...a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Nîmes ; que le 12 janvier 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes l'a remis en liberté ; que le 09 septembre 2013, la cour d'assises de la Lozère l'a acquitté de l'accusation de viol portée contre lui ; que le 15 mai 2014, la greffière de la cour d'assises de la Lozère a établi un certificat de non appel contre l'arrêt criminel du 09 septembre 2013 ; que les conditions requises par l'article 149 du Code de Procédure Pénale étant réunies, la requête déposée le 27 juin 2014, soit dans les six mois de la décision de relaxe, est recevable ; Attendu que D'Aquin Ulrich X...a été détenu du 08 avril 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 9 mois et 4 jours, soit 274 jours. SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL Attendu que la demande formée par D'Aquin Ulrich X...de 21 258, 98 ¿ correspond à différents postes de préjudice : - au titre des salaires D'Aquin Ulrich X...justifie qu'au moment de son placement en détention, il était employé par la société Environnement Massif Central depuis le 02 août 2004 et percevait un salaire brut mensuel de 1624 ¿, soit un salaire net de 1296, 15 ¿ ; que pour 9 mois le salaire qu'il aurait dû percevoir serait de : 1296, 15 x 9 mois = 11665, 35 ¿ ; que le salaire d'une journée s'élève à 1296, 15 ¿ ÷ 30 jours soit 43, 20 ¿/ jour, soit pour 4 jours 172, 82 ¿ (43, 20 x 4 jours) ; que la somme due pour la période de détention serait de 11 838, 17 ¿ ; qu'il convient d'ajouter à cette somme 10 % de congés payés soit 1 183, 81 ¿ soit une somme totale de 13 021, 98 ¿ ; que de cette somme il convient de retirer les sommes versées par l'employeur au titre du salaire pour les mois d'avril et mai 2011, soit 2100, 39 ¿ (950, 51 ¿ en avril et 1 149, 88 ¿ en mai) ; Qu'en résumé il convient d'allouer à D'Aquin Ulrich X...la somme de 10 921, 59 ¿ au titre de la perte de salaire. - sur la demande de frais de vêture Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de des frais de vêture et d'alimentation en détention dans la mesure où D'Aquin Ulrich X..., ayant été indemnisé au titre de sa perte de salaire, ne peut recevoir une indemnisation de ce chef sous peine de bénéficier d'une double indemnisation. - sur la perte de chance Attendu que la demande concernant une perte de chance de participer à des formations qualifiantes doit également être rejetée aucun document ne démontrant que D'Aquin Ulrich X...était inscrit à de telles formations. - sur les billets de transport Attendu que la demande de remboursement de 2 billets de transport SNCF entre Mende et Paris ne peut être accueillie, aucune mention ne figurant sur les billets permettant de considérer que ces billets avaient pour bénéficiaires D'Aquin Ulrich X.... - sur la demande de réparation des troubles dans les conditions d'existence Attendu que la demande formée au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être rejetée dans la mesure où les pièces produites n'établissent pas que l'incarcération de D'Aquin Ulrich X...a eu pour conséquence d'entraîner des frais supplémentaires ou une absence de règlement, tant au niveau des frais de garde que du remboursement du prêt contracté en 2008 ou des impôts locaux. SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL Attendu que le préjudice corporel allégué par D'Aquin Ulrich X...à la suite d'agressions commises lors de sa détention ne peut être indemnisé dans la mesure où le requérant dispose d'une action distincte à l'égard de ses agresseurs pour les faits de violence en milieu carcéral. SUR LE PRÉJUDICE MORAL Attendu que D'Aquin Ulrich X...a été détenu 274 jours, qu'il était au moment de son incarcération âgé de 32 ans, qu'il était salarié, marié et père de deux jeunes enfants âgés de 4 ans et 2 ans, qu'il n'avait jamais été condamné et n'avait jamais connu la détention ; Il fait valoir que cette incarcération a créé chez lui ainsi qu'à toute sa famille un choc psychologique ; Qu'il a alors entamé une grève de la faim ; Attendu qu'il convient au vu de ces éléments de lui allouer de ce chef la somme de 16 000 ¿. SUR LES FRAIS HONORAIRES EXPOSES EN LIEN AVEC LA DÉTENTION. Attendu qu'à l'appui de cette demande il est produit deux mémoires de frais et honoraires exposés pour " instruction " pour le premier et pour " instruction criminelle " pour le second ; Que sans contester l'existence de demandes de mise en liberté, il n'est pas possible, au vu des documents produits, de déterminer le montant des honoraires directement liés à la détention et aux procédures engagées pour y mettre fin. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Attendu qu'il convient d'allouer à D'Aquin Ulrich X...la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * * * PAR CES MOTIFS, Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Déclarons la requête de D'Aquin Ulrich X...recevable. Allouons à D'Aquin Ulrich X...: - la somme de 16 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. - la somme de 10 921, 59 ¿ au titre de son préjudice matériel. - la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejetons les autres demandes. La présente décision a été signée par M. Bernard KEIME, Premier President et par Mme Isabelle DELOR, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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