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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00701

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5I Société ADECCO FRANCE C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Janvier 2021 RG : 19/00128 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MAI 2024 APPELANTE : Société ADECCO FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : [R] [W] né le 19 Avril 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2024 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [R] [W] ( le salarié) a été embauché aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 03 juillet 2000 par la société Adecco France ( l'employeur). Par un avenant du 10 avril 2014, il a été nommé en qualité de responsable Implant Onsite moyennant une rémunération composée d'un fixe mensuel de 2 050 euros pour 151,67 heures mensuelles, outre une rémunération variable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2018, M.[R] [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « [H] [S], chargé de recrutement en alternance sur le site Onsite du Technicentre SNCF de [Localité 5] depuis le 29 mars 2016 sous votre responsabilité hiérarchique nous a informé de vos absences suivantes sur le site Onsite du Technicentre SNCF de [Localité 5] : - Mardi 10 Octobre 2017 après-midi - Jeudi 26 Octobre 2017 - Vendredi 27 Octobre - Mardi 28 novembre 2017 - Jeudi 14 décembre 2017 après-midi Par courrier en date du 11 décembre 2017, [H] nous a indiqué que « le travail au technicentre devenait insupportable » et nous a alerté sur votre « comportement manipulateur» nous indiquant que vous l'incitiez à « quitter le site en même temps que lui « [']. Vos absences ont également été constatées par [A] [O], Contrôleur Financier Zone qui atteste de votre absence sur le site Onsite du Technicentre SNCF de [Localité 5] le jeudi 14 décembre 2017 à 14h30. ['] Plus grave encore vous avez demandé à votre collaboratrice de couvrir vos absences [']. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ['] ». Par requête enregistrée le 18 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, que son licenciement repose sur une faute simple et de voir la société Adecco France condamner à lui verser des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts subséquents, en tout état de cause que la mise à pied à titre conservatoire est nulle et que son licenciement est abusif. La société Adecco a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 janvier 2019. Par jugement du 15 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - Fixé le salaire mensuel brut à 2 450 euros - Dit que le licenciement de M. [R] [W] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Adecco à payé à M.[R] [W] : 36 750 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 661euros au titre de l'indemnité de licenciement 4 900 euros au titre de l'indemnité de préavis 490 euros à titre de congés payés afférents 2 450 euros à titre de rappel de salaire 245 euros à titre de congés payés afférents 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés - Débouté M. [R] [W] de ses autres demandes plus amples et contraires - Ordonné d'office le remboursement par la société Adecco aux organismes concernés des indemnités chômage perçus par M. [R] [W] dans la limite de 3 mensualités. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 janvier 2021, la société Adecco a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021. L'appel porte sur l'intégralité du dispositif du jugement déféré lequel a été intégralement retranscrit dans la déclaration d'appel. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 septembre 2021, la société Adecco France demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.[W] de ses autres demandes plus amples et contraires ; En conséquence, - Débouter M.[W] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le20 juillet 2021, M. [W] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 15 janvier 2021, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes plus amples et contraires ; En conséquence, - Dire irrégulières les pièces de la société Adecco n°14-15-16-17-18-19 comme étant non conformes à l'article 202 du Code de procédure civile ; - Ecarter des débats les pièces de la société Adecco n°14-15-16-17-18-19 comme lui portant grief ; - Dire le licenciement comme ayant été prononcé dans des conditions vexatoires ; - Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 19 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant des circonstances de la rupture ; - Condamner la Société Adecco France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en appel distraits au profit de Maître Emilie Magnaval, Avocat ; A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où son licenciement était qualifié comme ayant une cause réelle et sérieuse : - Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 12 661euros à titre d'indemnités légales de licenciement ; - Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 4 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 490 euros à titre de congés payés afférents ; - Dire irrégulières les pièces de la société Adecco n°14-15-16-17-18-19 comme étant non conformes à l'article 202 du Code de procédure civile ; - Ecarter des débats les pièces de la société Adecco n°14-15-16-17-18-19 comme lui portant grief ; - Dire nulle la mise à pied à titre conservatoire comme étant abusive ; - Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 2 450 euros outre 245 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel du salaire du 14 décembre 2017 au 19 janvier 2018 ; - Dire le licenciement comme ayant été prononcé dans des conditions vexatoires ; - Condamner la société Adecco France au paiement de la somme de 19 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant des circonstances de la rupture ; - Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés, d'un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi à compter du prononcé de la décision, - Ordonner les intérêts de droit conformément à l'usage ; - Condamner la Société Adecco France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. La clôture des débats a été ordonnée le 14 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement La société Adecco France expose que : - elle a été alertée par Mme [S], chargée de recrutement en contrat d'apprentissage sur le site Adecco Onsite du Technicentre d'[Localité 5] depuis le 29 mars 2016, des absences récurrentes de son salarié ; - les absences injustifiées de M. [W] ontégalement été constatées par M.[O], Contrôleur Financier Onsite de la société Adecco ; - les intérimaires de la société Adecco affectés au technicentre SNCF d'[Localité 5] ont également constaté les nombreuses absences injustifiées de M. [W] ; - elle a ainsi découvert que M. [W] choisissait son amplitude horaire de travail et que sa présence au sein de l'agence Onsite du Technicentre d'[Localité 5] se limitait aux matinées ; - il incitait son alternante à dissimuler ses absences injustifiées auprès de la Direction et a adopté le même comportement fautif ; - il n'a jamais eu aucune autorisation de télétravail. A titre liminaire, le salarié demande le rejet des attestations produites par la société Adecco aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2019, au motif que ces attestations ne comportent pas l'identité complète (date et lieu de naissance, adresse) et la preuve de l'identité de chaque témoin, et ce en violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Sur le fond, le salarié objecte que : - les attestations produites sont imprécises et évasives ; - il était l'unique salarié au sein de l'agence Adecco du Technicentre SNCF ce qui explique que lorsqu'il était en visite sur le site, la porte de son bureau était close ; - il entretenait des relations étroites avec le service des ressources humaines de la SNCF, client exclusif du site Onsite et dans le cadre de ses missions, il lui appartenait d'accompagner les chefs d'équipe lors des entretiens de recrutement, justifiant, si besoin était, ses absences, ce d'autant que son bureau était situé au fond du site Technicentre SNCF ; - de par la nature de ses fonctions, il bénéficiait de facto d'une large autonomie et ne pouvait être présent à son bureau à certains moments de la journée ; - les dires de Mme [S] ne sont étayés par aucun élément objecti ; - en tout état de cause, la jurisprudence considère de manière constante qu'une absence injustifiée de quelques jours ne caractérise une faute grave que s'il est établi que le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par cette absence ; - force est de constater qu'aucune désorganisation de l'entreprise n'est évoquée ni même de perte de clients alléguée ; - la qualité de son travail n'est d'ailleurs pas remise en question par l'employeur ; - la société Adecco ne verse aux débats aucune réclamation de son unique client sur le site Onsite, à savoir, la SNCF ; - son licenciement est en réalité un licenciement économique, son poste ayant été supprimé. **** Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'employeur a licencié le salarié pour faute grave en invoquant son absentéisme habituel, ainsi que son comportement déloyal à l'égard d'une collaboratrice en contrat d'apprentissage. L'employeur produit en pièces n°14 à 19, les attestations de Mme [S], Mme [K], M. [V], M. [C], M. [J] et M. [O], ainsi que l'attestation de M. [D], Directeur de projet transformation pour Adecco France, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de ce dernier en pièce n°25. Il produit en outre, en pièces n°26 à 29, la copie des pièces d'identité de Mme [K], M. [C], M. [V] et M. [J]. Il en résulte que les identités sont justifiées pour la majorité des attestants, à l'exception de M. [O] et de Mme [S]. En revanche, aucune attestation n'est conforme à l'exigence de l'article 202 du code de procédure civile selon laquelle l'attestation indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'absence de cette mention ne permet de garantir ni que les attestants ont été informés que leur attestation allait être produite en justice, ni qu'ils ont mesuré l'importance de leur témoignage et ce d'autant plus que l'employeur souligne que ces témoignages sont tous antérieurs au licenciement, et par conséquent largement antérieurs à l'action en justice, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes un an après son licenciement. L'employeur souligne par ailleurs que ces attestations sont à l'origine du licenciement, de sorte que l'inobservation de l'avertissement sur l'utilisation des témoignages et les conséquences d'un faux témoignage fait nécessairement grief au salarié qui est par conséquent fondé à demander que ces attestations soient écartées des débats. La cour observe par ailleurs que l'employeur verse aux débats les entretiens professionnels et de performance du salarié pour le seul exercice 2016/2017, à l'exception de tous les autres, et qu'il ne ressort de ces évaluations aucun manquement à son obligation d'assiduité à son poste de travail, ni aucune plainte de collaborateurs ou clients de l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas que les faits imputés au salarié sont établis; ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé. - Sur les indemnités de rupture Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco France à payer à M. [W] les sommes suivantes : 12 661euros au titre de l'indemnité de licenciement 4 900 euros au titre de l'indemnité de préavis 490 euros à titre de congés payés afférents - Sur les dommages-intérêts En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié ayant eu une ancienneté de dix-sept années complètes au sein d'une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et quatorze mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 38 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 17 années, de ce qu'il justifie de sa situation à Pôle Emploi jusqu'au 11 septembre 2019, mais ne produit aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis cette date, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros, sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2 450 euros ; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 36 750 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens. - Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire M. [W] expose qu'au terme de18 années de relation contractuelle, aucune mesure disciplinaire n'a été prise à son encontre ; qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur et qu'il a été contraint de quitter l'entreprise sans préavis et sans aucune explication, du jour au lendemain, ses accès informatiques lui étant immédiatement retirés le jour de sa mise à pied. Il sollicite la réparation du préjudice résultant d'un abus de droit commis par l'employeur, préjudice distinct de celui résultant du licenciement. La société Adecco France s'oppose à cette demande en faisant valoir que : - cette demande indemnitaire n'est pas distincte de celle formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la privation de ses accès informatiques est la conséquence de la mise à pied laquelle relève de l'exercice de son pouvoir de direction ; - le salarié qui a conservé son véhicule de fonction plus d'un mois après la notification de son licenciement, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque. **** Le salarié verse au débat un arrêt de travail pour la période du 8 au 13 décembre 2017 précédant de quelques jours sa convocation à un entretien préalable et la notification de la mesure de mise à pied à titre conservatoire, ce qui est insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct de la perte d'emploi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du licenciement vexatoire et brutal. - Sur la demande de rappel de salaire En l'absence de licenciement pour faute grave, l'employeur est redevable des salaires dont il a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire du 14 décembre 2017 au 19 janvier 2018, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 2 450 euros outre 245 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié. - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Le jugement est confirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de remise des bulletins de salaire rectifiés d'une mesure d'astreinte. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Adecco France. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, ÉCARTE des débats les pièces de la société Adecco n°14-15-16-17-18-19, constituées d'attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, CONDAMNE la société Adecco France à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Adecco France aux dépens de premières instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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