Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR7
Pole social du TJ de REIMS
18/00042
18 décembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
Polyclinique [Localité 4] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gasse, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023 ;
Le 07 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 12 juillet 2017, la caisse RSI des professions libérales et la RAM des professions libérales a décerné une mise en demeure à M. [C] [H] pour le recouvrement de la somme de 19 879 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'exercice 2017 (échéances des mois de février et mai 2017).
Par courrier recommandé réceptionné le 2 août 2017, M. [H] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) du RSI.
En l'absence de décision prise par la CRA dans le délai d'un mois suivant sa saisine, M. [H] a, par courrier recommandé réceptionné le 25 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne, alors compétent, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Reims.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la demande de communication ;
- rejeté la fin de non-recevoir ;
- déclaré M. [C] [H] recevable en son recours ;
- l'a jugé mal fondé ;
- confirmé la décision implicite rendue par la CRA de la caisse du RSI Professions Libérales ;
- condamné M. [C] [H] à payer à l'Urssaf Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [C] [H] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire, radiée par ordonnance du 1er juin 2021, a été réinscrite à la demande de l'URSSAF du 17 mai 2023.
Suivant conclusions aux fins de ré-enrôlement reçues au greffe le 17 mai 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- la recevoir en sa défense,
- la dire bien fondée,
- ré-enrôler l'affaire et convoquer les parties,
- réformer le jugement du 18 décembre 2020,
- condamner au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 19 879 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations,
Et jugeant de nouveau,
- confirmer la décision implicite rendue par la commission de recours amiable du RSI professions libérales,
- condamner M. [H] [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [C] aux dépens exposés.
M. [H] [C] n'a pas comparu.
MOTIFS
L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;
La partie appelante n'a pas comparu lors de l'appel de l'affaire à l'audience précédant la décision de radiation du 1er juin 2021, ne comparait toujours alors qu'il a été convoqué et qu'il est justifié par l'URSSAF par l'intéressé de la réception de ses conclusions aux fins de reprise d'instance. L'appelant n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé ;
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant, publiquement, contradictoirement;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 18 décembre 2020 ;
Condamne M. [H] à payer à l'Urssaf Pays de la Loire la somme de
1000 € ( mille euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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