Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UE
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au capital de 124.821.566 euros inscrite au RCS de Paris, représentée par son représentant légal en exercice, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à la fusion absorption du 1er juin 2015 de la CIFRAA, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à une fusion absorption,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/302
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2020 par Monsieur [F] [X] [U] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 septembre 2020 dans un litige l'opposant à la Société Anonyme LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ayant statué comme suit :
DECLARE irrecevables comme prescrites les exceptions de nullités soulevées par Monsieur [U] [R],
DEBOUTE Monsieur [U] [F] [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [X] à payer à la banque CIFD les sommes de 127 526,46 euros et 208 617,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2004,
DIT que les versements opérés ultérieurement par Monsieur [U] [F] [X] viendront en déduction des sommes dues,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 29 octobre 2020 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 14 décembre 2021 du conseiller de la mise en état ayant notamment ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rôle de la Cour d'appel ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2021 par Monsieur [F] [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 14 décembre 2021 du conseiller de la mise en état dans un litige l'opposant à la société CIFD ;
Vu l'arrêt du 1er mars 2023 de la Cour d'appel de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
- DECLARE le déféré irrecevable,
- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNE Monsieur [F] [X] [U] aux dépens.
Vu les conclusions au fond d'appelant n°2 et le courrier de remise au rôle déposées par RPVA les 26 avril et 22 mai 2023 demandant notamment au conseiller de la mise en état de réinscrire l'affaire au rôle pour le dépôt de conclusions au fond.
Il fait valoir qu'en sus des paiements intervenus entre septembre 2004 et janvier 2014 pour un montant de 440 948,99 euros, Monsieur [F] [X] [U] a réglé la somme de 478 913,79 euros (principal, intérêts contractuels et frais irrépétibles).
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
Sur l'exécution de la décision querellée,
Dans son ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a visé les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile pour souligner que l'appelant encourt la radiation de l'affaire s'il ne justifie pas avoir éxécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La remise au rôle ne reste possible que si l'appelant justifie avoir exécuté la décision querellée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par l'appelant (pièces n°4-5-6-7-8-9) que l'appelant justifie de paiements significatifs justifiant la réinscription au rôle de l'affaire.
La société CIFD n'a pas contesté le principe de remise au rôle, ni remis en cause les paiements effectués en l'absence de conclusions d'intimé.
Ainsi, il convient de tenir compte des efforts d'exécution réalisés depuis la décision de radiation pour accueillir la demande de remise au rôle.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la réinscription au rôle de la Cour d'appel de l'affaire ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 novembre 2023 à 9h00 ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31
Me Jean jacques MOREL, vestiaire : 23
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