Cour de cassation, 19 mai 1998. 97-86.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.122
Date de décision :
19 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, du 2 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre David X... et Marjorie d'Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé un jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 15 septembre 1997 et renvoyé l'affaire devant les premiers juges ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 janvier 1998 prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel doit dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, évoquer et statuer sur le fond ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement entrepris, par des motifs pris du défaut de publicité des débats, ont renvoyé l'affaire devant les premiers juges à la diligence du procureur général ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle était tenue, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 du Code de procédure pénale susvisé, de remplir directement le rôle des juges du premier degré et de statuer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 octobre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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