Texte intégral
MINUTE N° 491/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie BISCHOFF
- DE OLIVEIRA
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/05043 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXFC
Décision déférée à la Cour : 19 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2014, M. [D] [K] a contracté un prêt n°109670-151577 auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL) d'un montant de 250.000 euros, aux fins de financement d'un rachat de crédits, consenti pour une durée de 360 mois, avec un taux d'intérêts fixe de 4,75 % l'an et un taux effectif global de 6,04 % l'an.
Estimant que le calcul du TEG serait erroné et que le contrat aurait été affecté d'irrégularités, il a fait délivrer le 6 mars 2018, une assignation au CFCAL BANQUE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG, demandant que les clauses conventionnelles concernant les intérêts soient annulées et que le CFCAL BANQUE lui rembourse les intérêts trop perçus.
Par un jugement en date du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Déclaré irrecevable l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels.
Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamné M. [K] à payer au CFCAL BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 10 décembre 2021, M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 décembre 2021, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE s'est constitué partie intimée dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [D] [K] demande à la Cour de :
Déclarer recevable son appel.
Infirmer le jugement déféré.
Et statuant à nouveau,
Juger que le calcul des intérêts a été réalisé sur la base d'une année ramenée à 360 jours.
Juger que le montant du TEG est encore erroné en ce qu'il n'intègre pas l'ensemble des frais liés à l'exécution du contrat.
Juger que le CFCAL a commis une erreur lors de la formalisation du contrat de prêt soumis à la signature de M. [D] [K] en date du 20 novembre 2014 à savoir omis de mentionner au sein dudit prêt le taux de période y afférent.
Dire et juger que cette erreur a été de nature à altérer la transparence de l'information dispensée à M. [D] [K] quant à la portée des engagements financiers qu'il a souscrits en apposant sa signature sur le contrat de prêt objet des débats.
En conséquence,
Au principal,
Prononcer la nullité des clauses d'intérêts conventionnels stipulés dans l'intérêt du CFCAL aux termes du contrat de prêt attaqué.
Enjoindre au CFCAL de faire application du taux légal en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel tel qu'issu du contrat de prêt attaqué sans qu'il ne puisse toutefois jamais excéder le taux d'intérêt conventionnel initial.
Condamner le CFCAL à payer à M. [K] la somme à parfaire suivante correspondant aux intérêts trop payés à la banque jusqu'au jour des présentes, à savoir 30.822,89 euros au titre du prêt d'un montant au principal de 250.000 euros.
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance des clauses d'intérêts conventionnels stipulés dans l'intérêt de la société CFCAL aux termes du contrat de prêt attaqué.
Enjoindre à la société CFCAL BANQUE de faire application du taux légal en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel tel qu'issu du contrat de prêt attaqué sans qu'il ne puisse toutefois jamais excéder le taux d'intérêt conventionnel initial.
Condamner la société CFCAL à payer à M. [K] la somme à parfaire suivante correspondant aux intérêts par ce dernier ainsi trop payés jusqu'au jour des présentes, à savoir 30 822,89 euros au titre du prêt d'un montant au principal de 250 000 euros.
En tout état de cause,
Débouter la société CFCAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les manquements de la société CFCAL ont causé à M. [D] [K] un préjudice connexe tenant à la mobilisation indue d'une partie de ses fonds.
En conséquence,
Condamner la société CFCAL à payer à M. [D] [K] la somme à parfaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société CFCAL à payer à M. [D] [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CFCAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [K] soutient que :
- la clause contractuelle du prêt souscrit indiquant que le taux conventionnel est calculé sur une base de 360 jours, méconnaîtrait les dispositions légales et la jurisprudence imposant un calcul sur une base de 365 jours,
- le prêt qu'il a contracté ne mentionnerait pas le taux de période y afférent, de sorte que la stipulation d'intérêts conventionnels telle que mentionnée au prêt devrait être frappée de nullité ; à ce sujet l'appelant vient citer une série de jurisprudences qui imposerait que le taux de période soit porté expressément à la connaissance de l'emprunteur,
- les manquements et erreurs affectant ce calcul du TEG devraient entraîner la nullité de la stipulation de la clause des intérêts conventionnels et l'auraient induit en erreur.
Par ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le CFCAL BANQUE demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K].
En tous cas,
L'y dire mal fondé.
En conséquence,
Le rejeter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner M. [K] à payer au CFCAL BANQUE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la prétendue erreur de calcul du TEG du prêt, le CFCAL BANQUE indique que c'est aux emprunteurs qu'il incombe de démontrer cette erreur et qu'en l'espèce, les conclusions de M. [D] [K] ne contiendraient aucune démonstration de cette erreur.
Sur la non-soumission du contrat de crédit aux dispositions du code de la consommation, le CFCAL BANQUE indique que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels émise par M. [D] [K] ne serait pas recevable car le contrat de crédit litigieux ne serait pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Sur le calcul du taux de période, le CFCAL BANQUE affirme avoir fait figurer le taux de période dans l'offre de prêt sous l'article 2.5 intitulé 'échéances du prêt' et ajoute que le tableau d'amortissement était également exprimé en mois.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, Madame le magistrat chargé de la mise en état près la Cour d'appel de COLMAR a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 février 2023, audience reportée au 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque soulève dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'appel de M. [D] [K], sans développer aucune argumentation sur ce point. Sa demande sera dès lors écartée, l'appel devant être déclaré recevable.
Comme l'a fort justement rappelé le premier juge, le souscripteur d'un crédit qui conteste la régularité d'un TEG, est irrecevable à agir en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en ce sens qu'il ne peut que solliciter la déchéance de la banque de son droit de percevoir les intérêts. Cette déchéance, sanction spécialement prévue par le code de la consommation, résulte de dispositions spéciales qui prévalent sur les dispositions générales, et qui sont applicables au cas d'un emprunteur. Dès lors, d'une part la banque ne peut réclamer la non-application du code de la consommation, d'autre part l'appelant ne peut pour sa part soutenir utilement la nullité des stipulations portant sur les intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.
En applications des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de consommation (dans la rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011 applicable en la cause), un prêt doit mentionner le taux effectif global (TEG), qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le résultat du calcul du taux effectif global doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La Cour de cassation considère en effet qu'une action portant sur l'inexactitude du TEG ne peut être admise que si 'l'inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale' (1ère, Civ., n°19-10.875). Dès lors, une marge d'erreur minime est admise.
C'est à l'emprunteur qui conteste l'exactitude de la stipulation d'intérêts, de démontrer que si la banque a calculé le taux sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde), cette méthode de calcul lui a porté préjudice en affectant le taux d'intérêt à hauteur d'une décimale.
En l'espèce, M. [D] [K] soutient que le contrat de prêt proposé par la CFCAL BANQUE, en date du 29 novembre 2014, contiendrait des erreurs ; il lui reproche de s'être abstenu de faire mention du taux de période et de ne pas avoir intégré l'ensemble des frais liés à l'exécution du contrat dans le calcul du TEG. Il dénonce le calcul du taux conventionnel sur une base de 360 jours et non de 365 jours, ce qui aurait généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. Il se fonde sur le rapport établi par le cabinet ESP FINANCEMENT qui fait état de ce que :
- il y aurait une majoration du TEG de 0.19 points (0.11 points du fait de la non-intégration des frais liés aux frais d'acte de donation de l'usufruit de la mère ; 0.08 % pour la non prise en compte des frais prévus par le point 2.8 de l'offre de prêt)
- une absence de mention du taux de période MENSUEL,
- un calcul du taux de période sur 360 jours.
Dans un premier temps, force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'offre de prêt litigieux prévoit en son tableau présent sous le point 2.5 intitulé 'Echéances du prêt' la périodicité mensuelle des remboursements, ainsi que le montant des échéances hors assurances facultatives (pièce n°1 page 2), informations reprises dans le tableau d'amortissement joint. Aussi, les dispositions légales de l'article R 313-1 III du code de la consommation en vigueur au moment de l'octroi du prêt - portant sur l'obligation de préciser le taux de période - ont été respectées.
Dans un second temps, la cour note que l'acte authentique de prêt du 22 décembre 2014 (pièce n°2 page 2) rappelle quels sont les frais inclus dans le TEG, à savoir :
- Frais de dossier : 4000 euros,
- Commission de l'intermédiaire de crédit : 19 255 euros,
- Frais d'inscription hypothécaire : 2 600 euros,
- Emolument notaire (hors barème) : 3 800 euros.
Un courrier édité par Maître [G] [O] [N] en date du 15 décembre 2014 adressé au CFCAL apporte la preuve que la somme de 3.800 euros correspond aux frais d'acte de donation d'usufruit.
Le coût de l'acte de donation de l'usufruit par la mère de l'emprunteur a donc bien été pris en compte dans le calcul du TEG, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport privé produit par l'appelant, rapport qui estimait que cette non prise en compte aurait été de nature à entraîner une erreur du TEG de 0.11 points.
Par conséquent, d'une part il s'en déduit que la conclusion du rapport est invalidée, puisqu'il estimait que le TEG était faussé de 0.19 points, notamment pour la non prise en compte de ces 3 800 euros qui était sensée entraîner une erreur de 0.11 points. Le raisonnement proposé par l'appelant ne peut alors être admis.
D'autre part, la seule erreur encore discutable (portant sur une éventuelle erreur de 0.08 point) n'aurait plus été susceptible d'impacter l'exactitude du TEG à hauteur d'une décimale.
Enfin, les explications tenues par le CFCAL BANQUE quant à la régularité de sa méthode de calcul à l'aune de la réglementation ne sont nullement infirmées par l'appelant.
Dès lors, les griefs évoqués par M. [D] [K] (l'absence de mention du taux de période au sein de l'offre ou encore, non-intégration de l'ensemble des frais liés à l'exécution du contrat) ne sont pas démontrés par ce dernier de sorte que ses demandes principales (déchéance du droit aux intérêts contractuels) et accessoires (dommages et intérêts pour absence de transparence dans l'information) ne pouvaient être accueillies.
En conséquence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des dispositions légales applicables en l'espèce, de sorte que la décision doit être confirmée.
La partie appelante, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ces points.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL), qui se verra accordé 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l'appel de M. [D] [K],
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [K] à verser au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL) la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette la demande de M. [D] [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment