Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/10/2024
à : S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CITYA ETOILE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/2024
à : Maître Isabelle NICOLAI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03408
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDA
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0170 substitué par Maître Aurore BRUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0170
DÉFENDERESSE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CITYA ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société CITYA ÉTOILE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 206,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) expose que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble lui a confié des travaux de réfection des souches de cheminées pour un montant total de 70 017,20 euros TTC qui ont été réceptionnés sans réserve et qu'en dépit de plusieurs relances et mises en demeure adressées à l'administrateur de la copropriété puis au nouveau syndic de l'immeuble, elle n'a pas pu obtenir le règlement du solde de ses factures et que sa créance n'est pas sérieusement contestable.
A l'audience du 12 septembre 2024, la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la facture impayée
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) sollicite le paiement de la somme de 9 206,19 euros au titre du solde restant dû sur ses factures des 4,11 et 25 mars 2022 en exécution d'un devis signé le 1er février 2021 pour la réalisation de travaux de réfection des souches de cheminées d'un montant total de 70 017,20 euros TTC.
Elle justifie que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 mars 2022 et qu'en dépit de plusieurs relances adressées à l'administrateur provisoire de la copropriété puis au nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires n'a pas procédé au règlement du solde restant dû, soit la somme de 9 206,19 euros.
Dans ces conditions, la créance contractuelle n'est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] sera ainsi condamné à payer à la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) la somme provisionnelle de 9 206,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en l'absence de production de l'accusé de réception de la mise en demeure de payer.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société CITYA ÉTOILE, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société CITYA ÉTOILE à verser à la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) la somme provisionnelle de 9 206,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société CITYA ÉTOILE à verser à la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE (CBS) de ses autres demandes,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société CITYA ÉTOILE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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