Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00456
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00456
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBG4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00052
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [4] [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les exercices 2015 à 2017, à l'issue duquel, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a notifié une lettre d'observations en date du 20 décembre 2018 comportant 5 chefs de redressement pour un montant de 54'163 €.
Après échanges contradictoires, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 16 mai 2019.
Le 3 juin 2019, l'URSSAF a notifié à la SARL [4] [Localité 1] une mise en demeure d'un montant total de 59'882 €.
Le 20 juin 2019, la SARL [4] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le chef de redressement « taux accident du travail : conducteur de travaux ». Lors de sa séance du 29 octobre 2019, la commission a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé envoyé le 31 janvier 2020, la SARL [4] [Localité 1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social a :
- annulé le chef de redressement n°1 relatif au taux d'accident du travail des conducteurs de travaux figurant sur la lettre d'observations du 22 décembre 2018 ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SARL [4] [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juillet 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger le redressement fondé ;
- juger que l'accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à la pratique litigieuse n'est pas établi ;
- condamner la société [4] [Localité 1] au paiement du redressement et des majorations de retard afférentes ;
- débouter la société [4] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes dont notamment celle relative à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [4] [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que pour les entreprises qui travaillent dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics, il existe un taux dit « bureau » que peut appliquer l'employeur pour son personnel administratif, car celui-ci est exposé à des risques moindres que les autres salariés travaillant sur les chantiers. Elle ajoute alors que pour ces salariés au taux dit « bureau », le taux accident du travail/maladie professionnelle est réduit. Elle reproche ainsi à la société [4] [Localité 1] d'avoir appliqué aux conducteurs de travaux ce taux dit « bureau» alors que la société reconnaît que ce type de personnel est occupé entre 70 % et 80 % de son temps de travail sur les chantiers. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire considère que la société doit faire application du taux AT/MP qui lui a été notifié par la Carsat au titre des salariés n'exerçant pas des fonctions administratives. S'agissant du champ du contrôle contesté par la société [4] [Localité 1], elle affirme que sur le fondement des dispositions de l'article L. 243 ' 7 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à vérifier notamment la bonne application de la législation de sécurité sociale réunie sous les dispositions du code de la sécurité sociale dont fait partie l'article L. 242 ' 5 relatif à la détermination du taux AT/MP par la Carsat. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve selon laquelle les salariés concernés seraient bien visés par le taux dit « bureau » déterminé par la Carsat au titre des salariés exerçant des fonctions administratives. Elle indique que les notifications de taux de cotisations AT/MP de la Carsat des 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 versées aux débats ne permettent pas d'établir la liste des salariés visés par le taux « bureau » et ceux visés par le taux « chantier ». Elle soutient par ailleurs que la masse salariale retenue par la Carsat résulte de la simple déclaration faite par l'employeur, la Carsat n'ayant pas pour mission de vérifier l'exactitude de cette donnée contrairement à l'URSSAF. Elle ajoute qu'elle ne remet nullement en cause la détermination des différents taux quand bien même la masse salariale retenue pour le calcul de ces derniers est erronée dans la mesure où la société a déclaré à tort les rémunérations de ses conducteurs de travaux dans l'assiette relative au taux « bureau ».
Enfin, elle conteste l'existence d'un accord tacite quant à la pratique litigieuse issue d'un précédent contrôle portant sur les exercices 2012 à 2014. Elle considère que le seul constat de la connaissance notamment des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs annuels ne permet pas de déduire que l'inspecteur aurait formellement vérifié les modalités relatives à l'application des taux AT/MP.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [4] [Localité 1] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté qu'il existe une décision implicite antérieure ;
en conséquence :
- au rejet des demandes présentées par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [4] [Localité 1] soulève la compétence de la Carsat pour la remise en cause du taux de cotisations AT/MP. Elle affirme que selon la Cour de cassation, l'inspecteur de l'URSSAF doit se borner à s'assurer du respect par l'employeur des taux de cotisation d'accident du travail déterminés et notifiés par la Carsat sans pouvoir remettre en cause la détermination de ce taux. Elle considère que la Carsat a compétence exclusive pour déterminer les catégories de salariés et fixer le taux
et dont l'URSSAF vérifie ensuite la bonne application. Elle prétend qu'il importe peu que des salariés ne consacrent pas la majorité de leur temps de travail à des tâches administratives et se voient appliquer à tort le taux « bureau ». Elle ajoute que l'URSSAF a remis en cause la répartition de la masse salariale fixée par la Carsat, en excluant les trois conducteurs de travaux du taux « bureau » pour les affecter au taux « chantier ».
À titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'une décision implicite antérieure sur le fondement des dispositions de l'article R. 243 ' 59 ' 7 du code de la sécurité sociale, au motif que l'inspecteur a vérifié les fiches de paye et les tableaux récapitulatifs annuels tant en 2015 qu'en 2018. Elle invoque également une identité de situation avec des tableaux récapitulatifs de ventilation des salariés avec les différents taux, ce qui établit l'identité de situation entre les deux contrôles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Selon l'article L. 243-7 du même code, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés (2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-13.654).
Il a déjà été jugé que seul le taux notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail devait être appliqué alors que l'inspecteur de l'URSSAF avait fait application du taux « chantier » aux collaborateurs pouvant être conduits à se rendre sur un chantier ou en déplacements de manière plus ou moins fréquente, aux lieu et place du taux « bureau » appliqué par la société (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904).
En l'espèce, il est versé aux débats les notifications de la Carsat des taux de cotisations AT/MP à la date du 1er janvier 2016, tant pour le « personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP » que pour le personnel effectuant les « travaux en peinture intérieure et travaux annexes notamment travaux d'assèchement des murs, travaux d'ignifugation. Peinture de lettres et attributs. Ravalement en peinture. Peinture industrielle. Publicité sur les bâtiments et affiches peintes (pose) ». Cette notification comporte la masse salariale de référence pour les deux types de personnel. S'il n'est pas expressément indiqué le nom ou la catégorie des conducteurs de travaux comme faisant parti du « personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP », il n'est pas contesté que les conducteurs de travaux ont été intégrés dans la masse salariale pour le calcul du taux de cotisations dit « bureau ». Ce personnel apparaît donc bien dans la notification faite à ce titre par la Carsat, à travers la masse salariale correspondante, mais également dans le calcul du taux puisqu'il est appliqué à ce type de personnel une valeur du risque égal à zéro, alors qu'il est appliqué pour les personnels exerçant sur les chantiers une valeur du risque bien plus importantes (244'668 en 2012, 72'130 en 2013 et 204'305 en 2014). Or la détermination de la valeur du risque entre pleinement en considération dans le calcul du taux de cotisations, comme il est indiqué dans la notice explicative jointe à la
notification. Le constat est strictement identique pour la notification des taux de cotisation AT/MP faite le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, la lettre d'observations du 20 décembre 2018 justifie le redressement n°1 par le fait que la société a appliqué aux conducteurs de travaux un taux « bureau », alors que la réalité de leur activité sur les chantiers (70 à 80 % de leur temps de travail) aurait dû amener la société à leur appliquer un taux « chantier ».
Or, c'est bien le taux indiqué par la Carsat qui doit s'appliquer. L'URSSAF n'a pas compétence pour modifier ce taux.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la SARL [4] [Localité 1] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SARL [4] [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Clarisse PORTMANN
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