Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2402108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402108
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les observations de Me Badoc, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 août 2021. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Par arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Le 16 juin 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, Mme C, depuis le 31 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent en France que depuis le 24 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait particulièrement inséré par le travail ou en raison de ses relations personnelles dans la société française. De plus, les éléments apportés à l'instance par M. A ne lui permettent pas d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'une intensité telle, que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il est constant que M. A est sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par sa décision et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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