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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.778

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

'U NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, ci-après annexé : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2000) que M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation dont le prix devait être réglé, à concurrence de moitié, par un prêt cautionné par les vendeurs et, pour le surplus, moyennant le versement d'une rente viagère, les époux X... se réservant un droit d'usage et d'habitation gratuit sur une partie de l'immeuble ; que les époux Y... ayant cessé de régler les échéances du prêt qui a été remboursé par les cautions et n'ayant réglé aucune somme au titre de la rente, Mme X... a sollicité la résolution de cette vente ; Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X..., l'arrêt retient que la mise en demeure concernant le non paiement de la rente viagère ne précise pas le montant des arriérés que les époux Y... auraient du payer dans le délai de trente jours alors que pour partie l'arriéré de la dette se trouvait partiellement prescrit ; Qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz