Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/07942 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZQT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], immatriculée au RCS sous le n°305507444, agissant par ses représentants légaux ayant établissement secondaire[Adresse 6] à [Localité 10].
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ECLA Prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a accordé le 10 juin 2005 et le 23 janvier 2007, deux prêts à la SCI du Parc dont [C] [P] était associé avec son frère [F] [P] pour l’achat et la rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 9]. La banque a notifié la déchéance du terme au 1er décembre 2008. Par arrêt en date du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a fixé « la créance dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] est titulaire contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) du Parc aux sommes de : 40.431,08 € au 1er décembre 2008 outre les intérêts courus à compter de cette date au taux de 9,85% l’an sur le principal de 124.179,52 €, 69.956,21 € au 1er décembre 2008 outre les intérêts courus au taux de 9,50% l’an à compter de cette date sur le principal de 61.395,51 €. » et a ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, le 5 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a également accordé un prêt de 216.000 € à la SCI Opale dont [C] [P] était associé avec [T] [X] pour l’acquisition d’un immeuble [Localité 7]. La banque a notifié la déchéance du terme au 14 octobre 2008. Par arrêt en date du 29 septembre 2011, la Cour de cassation a admis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au passif de la SCI Opale sur le principal de 209.109,58 €.
Par actes signifiés le 27 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a assigné [C] [P] et la SCI Ecla à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle sollicite la condamnation d’[C] [P] au titre de la contribution de l’associé et la condamnation de la SCI Ecla sur le fondement de l’action paulienne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [C] [P] et la SCI Ecla demandent au juge de la mise en état au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile de :
-ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de l’affaire pendante enrôlée sous le RG 22/08931 ;
À défaut :
-ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/08931 et 21/07942 ;
-dire qu’elles se continueront sous les références 22/08931 ;
En tout état de cause :
-débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner le Crédit Mutuel à payer à [C] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les frais et dépens suivront ceux de l’instance au principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
-rejeter une demande de jonction dilatoire et contraire à la chose jugée ;
-condamner [C] [P] associé de la SCI du Parc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] la provision de 13.000 € correspondant à la moitié du principal ;
-le condamner en qualité d’associé de la SCI Opale à lui payer la somme de 94.000 € correspondant à la moitié du principal ;
-le condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
Motifs de la décision
L’article 768 du code de procédure civile impose au tribunal de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés quant au défaut d’intérêt, la prescription, le mal-fondé, la chose jugée, aucune demande n’étant tirée de ces moyens.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce [C] [P] et la SCI Ecla sollicitent en demande principale, que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’obtention de l’instance enregistrée sous le RG 22/8931. Il convient de constater qu’ils n’apportent aucun moyen à l’appui de cette demande. De surcroît, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état, il convient de rejeter la demande de [C] [P] et la SCI Ecla à ce titre.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
[C] [P] et la SCI Ecla soutiennent que l’action en responsabilité contractuelle engagée les 5 et 6 mars 2009 par les différentes SCI et leurs associés contre le Crédit Mutuel et inscrite désormais sous le RG 22/8931 est liée à l’action en paiement des dettes sociales de la SCI initiée par le Crédit Mutuel, qu’ainsi la jonction des deux instances est indispensable.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] fait valoir que la présente instance a son autonomie et qu’elle l’oppose uniquement à [C] [P] et à la SCI Ecla, à qui elle reproche une fraude paulienne.
Par actes signifiés en date des 5 et 6 mars 2009, [F] [P], [C] [P], [I] [P], [R] [P], [T] [X], [E] [A], [N] [Y], [Z] [V], [K], [H], la SARL Juvavi, la SARL Triad, la société Nicaise, la SCI Esiacin, la SCI Littoral, la SCI Littoral Paris, la SCI Littoral Lens, la SCI Opale, la SCI maison Neuve, la SCI [R], la SCI [I], la SCI du Parc, la SCI Saint Maur ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 8] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. Les demandeurs soutiennent la rupture abusive de crédits et présentent des demandes de réparation du préjudice qui en résulte.
Il convient de constater que les litiges n’opposent pas l’ensemble des mêmes parties, la SCI Ecla n’étant pas partie à l’instance RG 22/8931, que les litiges peuvent être instruits juridiquement et jugés séparément, qu’il n’est donc pas de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble, la seule compensation éventuelle des condamnations ne pouvant justifier une telle décision.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction des instances inscrites sous le RG 21/7942 et sous le RG 22/8931.
Sur la demande de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pèse sur le demandeur.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] sollicite de [C] [P] la somme de 13.000 € en sa qualité d’associé de la SCI du Parc et la somme de 94.000 € en sa qualité d’associé de la SCI Opale.
En tout état de cause, la créance de la SCI du Parc a été fixée par arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Douai ayant fixé « la créance dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] est titulaire contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) du Parc aux sommes de : 40.431,08 € au 1er décembre 2008 outre les intérêts courus à compter de cette date au taux de 9,85% l’an sur le principal de 124.179,52 €, 69.956,21 € au 1er décembre 2008 outre les intérêts courus au taux de 9,50% l’an à compter de cette date sur le principal de 61.395,51 €. » et par arrêt en date du 29 septembre 2011, la Cour de cassation a admis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au passif de la SCI Opale sur le principal de 209.109,58 €.
Il n’est pas contesté qu’[C] [P] était associé dans chacune de ces SCI. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] justifie donc de l'existence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient donc de faire droit à ses demandes à hauteur de 13.000 € au titre de la SCI du Parc et de 94.000 € au titre de la SCI Opale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner [F] [P] et la SCI Ecla aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de jonction des procédures N°RG 21/7942 et N°RG 22/8931 ;
CONDAMNONS [F] [P] à verser la somme de 13.000 € et la somme de 94.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à titre de provision ;
CONDAMNONS [F] [P] et la SCI Ecla aux dépens ;
CONDAMNONS [F] [P] au paiement de la somme de 1.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2024, pour conclusions de Maître Delfly.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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