Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC737
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/04802
APPELANTE PRINCIPALE - INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [Z] [Y]
Né le 12 mai 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239
INTIME - APPELANT A TITRE INCIDENT
SAS SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CREATION (SIPC), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 320 917 917
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Valérie SCHMIERER LEBRUN, Avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Internationale de Promotion et de Création le 8 juin 2015 en qualité de directeur de boutique ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 5 786,22 euros, monsieur [Z] [Y], né le 12 mai 1975, a été licencié le 26 avril 2017 pour faute grave qui serait caractérisée par des retards réitérés, par des abandons de poste en cours de journée sans prévenir le siège, par des négligences multiples, par des refus de vente et une mauvaise tenue du fonds de caisse.
Le 23 juin 2017, monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement rendu en formation de départage le 17 décembre 2020 a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 2 121,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 17 358 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 735,80 euros pour les congés payés afférents
- 2 700,24 euros au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied outre celle de 270,02 pour les congés payés
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes découlant de cette requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement, statuant de nouveau de
Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Condamner la société Internationale de Promotion et de Création aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
- 69 434,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des pressions exercé par l'employeur
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Internationale de Promotion et de Création demande à la cour d'infirmer le jugement quand elle a été condamnée, débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, le condamner à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
"En effet, nous vous rappelons que vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Boutique, statut cadre, niveau V, échelon 4, par contrat écrit en date du 4 juin 2015, sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur [R] [J].
Sur vos retards réitérés :
Fin mars 2017, nous avons été alertés par votre équipe de difficultés croissantes qu'ils rencontraient dans l'exécution de leurs tâches du fait notamment de votre absentéisme et de vos abandons de poste.
Outre le fait que vous n'ouvrez pas la boutique à l'heure, vos retards récurrents de 30 minutes à 2 heures chaque semaine ont pour conséquence que les vendeurs sont contraints d'attendre devant la boutique qui n'est pas ouverte à leur heure contractuelle d'arrivée.
De la même façon, il vous est arrivé de fermer la boutique à 18 heures au lieu de 19 heures, en parfaite violation de vos obligations contractuelles.
Il nous a été ainsi rapporté que vos retards récurrents sont anciens.
Ainsi, de mai à décembre 2016, vous accusiez entre 15 et 40 minutes de retard plusieurs fois par mois.
Depuis le début de l'année 2017, vous êtes arrivé à titre d'exemple :
-le 10 janvier 2017, avec 50 minutes de retard,
-le 16 mars 2017, avec 35 minutes de retard,
-le 23 mars 2017, avec 25 minutes de retard,
Au cours de la semaine du 27 mars 2017, les seules ouvertures de la boutique intervenues à bonne heure ont été réalisées par votre vendeur, M. [D] [W], alors que vous devez être présent à l'ouverture et à la fermeture de la boutique en votre qualité de Directeur de boutique.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté ces retards que vous avez considérés plus fréquents ces six derniers mois, indiquant que vous aviez des difficultés personnelles, mais que ces retards étaient indépendants de votre volonté, qu'il y a beaucoup de circulation [Adresse 8] ces derniers temps et que vous prétendez que vous préveniez votre vendeur, M. [D] [W], sur lequel vous avez reconnu vous reposer, nous indiquant que vous n'auriez pas dû.
Vous comprendrez que le chiffre d'affaires d'une boutique, dont le temps d'ouverture est réduit à notre insu et de votre seul fait de trois heures journalières de façon réitérée, nous cause un immanquable préjudice à la société SIPC, alors qu'il vous appartenait, en votre qualité de Directeur de boutique, de développer le chiffre d'affaires et les performances du point de vente et d'assurer la crédibilité et la fiabilité de la marque Karl Lagerfeld.
Sur vos itératifs abandons de poste en cours de journée pour des raisons personnelles pendant parfois une à deux heures sans en prévenir le siège :
Il nous a également été indiqué que vous vous absentiez régulièrement en cours de journée, sans bien évidemment en aviser votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [R] [J], laissant vos vendeurs sans encadrement pour des motifs personnels, ce qui constitue également une faute incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Afin de tenter de masquer vos retards, nous nous sommes aperçus que vous aviez utilisé, le 20 octobre 2016, le code caisse de l'un de vos vendeurs pour ouvrir la boutique avec 1h30 de retard afin, qu'en cas de contrôle, le siège ne s'aperçoive pas de votre retard.
Il a été également porté à notre connaissance, que le 6 janvier 2017, sans aucune information préalable, vous n'êtes pas venu travailler de la journée, laissant votre équipe sans encadrement. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé cette absence sans information à votre hiérarchie. Un tel comportement est constitutif d'une faute grave justifiant votre licenciement dans la mesure où en votre qualité de Directeur de boutique, nous vous confions la responsabilité de ce point de vente, vous rappelant que vous deviez manager l'ensemble de l'équipe de cette boutique selon votre contrat de travail.
Sur vos négligences multiples :
Vous avez également, en septembre 2016, un soir à 20 heures, alors que la société Modern Assistance vous prévient d'un dysfonctionnement de l'alarme, considéré que cela pouvait attendre le lendemain, laissant ainsi une partie de la boutique sans surveillances alors qu'il vous appartient de ' gérer la logistique du point de vente, ses services généraux et fonctionnement du lieu ».
Un tel comportement est irresponsable et intervient en violation des obligations qui sont les vôtres.
Votre équipe nous a également rapporté que vos ' pauses cigarette » répétées et nombreuses devant la boutique et vos discussions avec le voisinage entravent parfois l'entrée et la sottie des clients.
Nous vous rappelons qu'une telle attitude, alors que votre place est à l'intérieur de la boutique, est contraire à l'image de la marque, vous rappelant que vous vous êtes contractuellement engagé à être l'ambassadeur de la marque et de la société auprès des interlocuteurs de la boutique et de son environnement.
Sur vos refus de vente :
Vous avez, à plusieurs reprises, commis des refus de ventes par négligence et mauvaise volonté.
C'est ainsi notamment que vous vous refusez à aller chercher une taille ou défaire le vêtement du mannequin (à titre d'exemple, une paire de chaussettes qu'il fallait aller chercher dans un meuble bas ou un tee-shirt dont la vente justifiait que le mannequin en vitrine soit démonté).
De telles négligences, parfaitement volontaires et fautives, rendent impossibles le maintien de votre contrat de travail.
Sur l'appropriation d'un blouson de cuir et les retouches :
Vous avez cru devoir, également, en violation des règles de notre société, vous approprier un blouson en cuir alors que concernant le vestiaire des salariés, les vêtements d'extérieur, type blouson, sont interdits, cette politique vous ayant été communiquée en juin 2015.
Vous avez donc outrepassé cette interdiction, ce que vous avez d'ailleurs reconnu dans le cadre d'un entretien préalable, nous indiquant que vous aviez pris un blouson de cuir parce ' qu'il vous restait du budget et que vous ne saviez pas quoi prendre '.
Nous vous avons alors indiqué qu'il aurait été préférable de nous en faire, exceptionnellement, la demande afin de pouvoir obtenir ce vêtement, plutôt que de le faire à notre insu.
Vous l'avez alors parfaitement reconnu.
De la même façon, vous avez envoyé les vêtements de votre vestiaire chez le retoucheur à la charge de SIPC alors que la procédure communiquée en juin 2015 impose que les retouches restent à la charge du salarié.
De la même façon, vous avez contrevenu à cette règle, à notre insu.
Concernant les fonds de caisse :
Nous nous sommes aperçus, après un contrôle, que les fonds de caisse dont vous aviez la responsabilité étaient fictifs.
En effet, une fois le ticket de caisse du fonds de caisse enregistré comparé avec les espèces contenues dans le tiroir, nous avons constaté que l'inventaire de monnaie ne correspondait pas aux fonds de caisse que vous enregistriez suc la caisse.
Vous avez reconnu, dans le cadre de l'entretien préalable, que c'était exact et que c'était une des premières mesures que vous aviez prises en arrivant, que le montant était différent chaque soir dans l'ancienne procédure et donc sujet aux erreurs et que vous l'aviez passé à 500 euros systématiques pour éviter les erreurs. Vous avez reconnu ne pas compter systématiquement ce fond de caisse et donc renseigner un nombre de billets et de pièces fictif.
De la même façon, les enveloppes d'espèces de caisse ne sont pas sécurisées.
Ainsi, nous les trouvons déposées devant le coffre accessible à tous, femme de ménage, équipe de vente, ce qui est contraire aux instructions formelles qui vous sont données.
Vous n'avez pas contesté ces faits, mais les avez minimisés en indiquant que les encaissements en espèces étaient toujours inférieurs à 1.000 ou 1.500 euros, et que vous vous imaginiez que cela vous dispensait de sécuriser les enveloppes !!!
Nous nous interrogeons sur l'utilité d'un coffre-fort si vous laissez les enveloppes devant le coffre à la portée de tous.
Outre ces nombreuses fautes que nous qualifions de graves, au regard du préjudice que vous occasionnez à la société SIPC, vous vous êtes dispensé de toute animation par votre manque de sérieux et de motivation.
Aucune action n'a été mise en place par vos soins aux fins de développement du chiffre d'affaires et des performances du point de vente.
Vous vous êtes abstenu d'assurer les tâches administratives liées à la tenue de la boutique, de tenir un inventaire permanent et de manager l'ensemble de l'équipe de votre boutique.
Enfin, la présentation des vêtements sur le floor avec des cintres en plastique au milieu d'articles exposés sur des cintres de bois, ce qui n'est pas conforme à l'image de notre marque, s'agissant d'une boutique haute gamme.
De la même façon, les vitrines du showroom restent non faites.
Ainsi, les mannequins sont nus pendant plus de deux mois l'été dernier, ce qui a été réitéré en février dernier également.
Très régulièrement, les articles ne sont pas étiquetés, ce qui est contraire à la législation.
A titre d'exemple, des chaussures sont présentées en boutique non étiquetées.
Concernant l'étiquetage, vous deviez former votre équipe au système informatique pour étiqueter la marchandise.
Enfin, de la même façon, vous ne savez pas gérer votre force de vente, puisque lorsque nous vous avons interrogé sur le point de savoir pourquoi vous ne souhaitiez pas déléguer, vous nous avez indiqué ' on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas les capacités, le nerf de la guerre, c'est le client ».
Or, l'ensemble des faits dont nous déplorons l'existence, contenus à la présente correspondance, ne militent pas en faveur de vos déclarations concernant le service de qualité dû à nos clients".
Sur les retards réitérés
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création explique avoir été alertée par les salariés de la boutique Karl Lagerfeld que monsieur [Y] dirigeait en mars 2017 et reproche à monsieur [Y] ses retards récurrents de 30 minutes à 2 heures chaque semaine, contraignant les vendeurs de l'attendre devant la boutique, celle-ci n'étant pas ouverte à leur heure contractuelle d'arrivée (10 h).
L'employeur précise à titre d'exemple que monsieur [Y] depuis le début de l'année 2017 serait arrivé.
-le 10 janvier 2017, avec 50 minutes de retard,
-le 16 mars 2017, avec 35 minutes de retard,
-le 23 mars 2017, avec 25 minutes de retard.
Enfin, il lui est également reproché d'avoir fermé la boutique une heure avec l'heure prévue contractuellement
Pour établir ce grief, la société Internationale de Promotion et de Création produit :
Une attestation de madame [T] indiquant ' Monsieur [Y] a fermé la boutique à 18 heures au lieu de 19 heures à plusieurs reprises, sans raison particulière. Ses retards (de 30 minutes à 2 heures) sont récurrents, toutes les semaines. Il m'est déjà arrivé d'attendre devant la boutique 1 heure car elle n'était pas ouverte à 10 heures »
Une attestation de monsieur [D] mentionnant : ' Monsieur [Y] a un nombre de retards incalculable au sein de la maison Karl Lagerfeld. A titre d'exemple, le 10/09/2016 : de 10 h à 11 h, le 14/03/2017 : 2 h de retard, le 16/03 : 40 mn de retard. Le 20/05/2016, monsieur [Y] a ouvert la boutique à 11h34 en mettant mon code vendeur ([G]) pour dissimuler son retard. Le 22/08/2016, abandon de poste de 10h30 à 11h30. Il m'annonce qu'il a un rendez-vous galant. Le 06/01/2017 à 9h54, il m'envoie un message en prétextant un problème à régler, puis à 11h42, qu'il n'allait pas se rendre au travail et rester bien au chaud à la maison (malade). Le 04/04/2017, 1h20 de retard, en expliquant qu'il est sorti jusqu'à 5 heures du matin (') '.
Une attestation de monsieur [H] déclarant ' : A plusieurs reprises, monsieur [Y] arrivait soit en retard au travail ou bien quittait la boutique avant la fermeture, nous laissant tout gérer. '
Une attestation de madame [M], responsable de la boutique Opéra au moment des faits indiquant que dans le cadre de son travail, elle avait dû quelquefois venir à la boutique Karl Lagerfeld lorsque ' Cegid ' (logiciel) ne marchait pas. ' Monsieur [Y] a toujours ouvert avec du retard les fois où je suis venue. Parfois, il n'était plus là lorsque je remontais à l'étage, [W](monsieur [D]) était seul. (') C'est la raison pour laquelle j'ai refusé la venue de [Z] pour me remplacer lorsque mon opération de la vésicule a été prévue. Cela aurait gâché le dur travail fourni et ternir l'image de la boutique [7], [Adresse 5] '.
Des sms dans lesquels il informe les vendeurs de retards notamment le 21 mars 2017
Des tickets d'ouverture de caisse dont celui du 16 mars 2017 indiquant 10h37.
Monsieur [Y] conteste les retards, en ce qu'ils seraient prescrits, que son employeur ne lui aurait jamais adressé d'avertissement à cet égard et qu'il ne pourrait s'appuyer sur des attestations émanent de salariés qui auraient répertorié de prétendus retards sans précision, plus d'un an auparavant et sans en avoir informé le salarié, ni sur les heures d'ouverture des caisses qui attesteraient, non pas de l'ouverture du magasin, mais de la première vente réalisée, ni sur des SMS illisibles dépourvus de force probante. Il précise que les retards non-prescrits ne seraient pas établis, car il aurait été en congés ces jours-ci.
S'agissant de la prescription, la cour retient comme le juge départiteur, que le délai de deux mois doit être pris en compte au moment de la connaissance des faits litigieux soit en l'espèce en mars 2017, la procédure ayant été initiée le 13 avril 2017.
Les sms versées établissent bien les retards de monsieur [Y] y compris le 21 mars 2017 expliquant celui-ci par le trafic routier ainsi que les attestations précises et concordantes de madame [T], de monsieur [D], madame [M] et monsieur [H].
En conséquence, ce grief est avéré.
Sur les abandons de poste
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] de s'absenter régulièrement en cours de journée, sans en aviser son supérieur hiérarchique direct, monsieur [J], laissant ses vendeurs sans encadrement pour des motifs personnels et même de n'être pas venu travailler le 6 janvier 2017.
Ce grief comme l'a justement apprécié le juge départiteur n'est pas suffisamment précis pour être retenu, la seule date indiquée correspondant à un jour où monsieur [Y] n'est pas venu expliquant qu'il était malade et que ce seul fait établi ne peut constituer en lui seul un grief pouvant être retenu dans une procédure de licenciement.
Sur les négligences multiples
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] d'avoir en septembre 2016, laisser la boutique sans surveillance après 20 h malgré le message de la société Modern Assistance le prévenant d'un dysfonctionnement de l'alarme et d'être octroyé les pauses cigarette multiples à l'extérieur du magasin.
Ici encore le fait isolé et ancien relatif au message d'alerte en peut retenu et pour établir ses pauses cigarette, l'employeur produit des photos qui ne permettent pas établir de manière certaine leurs dates et en conséquence, la fréquence de ces pauses.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
Sur les refus de vente
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] d'avoir à plusieurs reprises, commis des refus de ventes en refusant d'aller chercher une taille ou de défaire le vêtement du mannequin.
Ce grief n'est pas suffisamment précis, ne comporte aucune date et ne peut être retenu comme établi.
Sur l'appropriation d'un blouson de cuir et les retouches
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] de s'être approprié un blouson en cuir alors que, les vêtements d'extérieur sont interdits selon des consignes qui auraient été diffusées, en juin 2015 et qu'il aurait envoyé au retoucheur de la boutique son vestiaire à la charge de son employeur alors que ces même consignes précisaient que ces retouches restaient à la charge du salarié.
Pour établir ce grief, la société Internationale de Promotion et de Création produit un courriel d'expédition de la responsable des ressources humaines à monsieur [Y] daté du 9 juin 2015 contenant la procédure vestiaire comportant ces deux règles et un mot manuscrit faisant état d'une retouche d'un pantalon avec un retour attendu le 18 avril 2017 sans aucune mention permettant d'identifier qu'il s'agit d'un article appartenant à monsieur [Y]. Il en est de même pour l'achat du blouson qui n'est justifié par aucune pièce.
En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Sur les fonds de caisse
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] d'avoir systématiquement fait renseigner le fonds de caisse comme égale à la somme de 500 euros pour éviter les erreurs et d'indiquer un nombre de billets et de pièces fictif.
Pour établir ce grief, la société Internationale de Promotion et de Création produit des tickets de caisse comportant tous cette somme établissant que le salarié ne procédait pas à un réel comptage quotidien et qu'ainsi, il ne remplissait la tâche qui lui incombait en tant que directeur de boutique et permettant un suivi exact des fonds encaissés.
Ce grief est constitué.
L'employeur lui reproche également d'avoir laissé des enveloppes contenant des billets devant le coffre-forts à la vue de tous sans les y entreposer mais ne produit que des photos non datées qui ne permettent de prendre en compte de ce grief.
Sur les autres griefs
Dans la lettre de licenciement, la société Internationale de Promotion et de Création reproche à monsieur [Y] de s'être abstenu d'assurer des tâches administratives, de ne pas tenir d'inventaire et de ne pas manager l'équipe, de présenter les vêtements sur des cintres en plastique et non en bois, de ne pas faire les vitrines du showroom et de laisser les mannequins nus en juillet/ août 2016 et en février 2017 et de ne pas étiqueter les articles.
Ces griefs sont imprécis et ne reposent que sur des photographies non datées qui ne peuvent en elles-mêmes établir la fréquence de ces supposés manquements ni leur imputation à monsieur [Y].
Le salarié pour expliquer la rupture du contrat de travail à ses torts fait état de pressions qu'il aurait subies pour obtenir un témoignage à charge contre monsieur [D] et produit une attestation de madame [K], connaissance de monsieur [Y], et qui aurait entendu une conversation entre le salarié et la RH de la société alors qu'il prenait un café chez elle. Cette seule attestation ne permet pas de retenir les pressions évoquées par monsieur [Y] d'autant que la société Internationale de Promotion et de Création apporte la preuve que monsieur [D] a pris l'initiative de démissionner le 23 janvier 2019 soit bien après le licenciement de monsieur [Y].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a justement apprécié le juge départiteur, seuls les retards réitérés et l'absence de vérification quotidienne du fonds de caisse sont établis alors que les fonctions de directeur de boutique confiées à monsieur [Y] exigeaient qu'il soit présent à l'ouverture de la boutique, qu'il justifie des montants encaissés en espèce en fin de journée et qu'il procède à un contrôle rigoureux.
Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et que ces reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point
La cour confirme également les montants retenus aux titres de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire. La cour confirme le rejet de cette demande, aucun élément ne permettant de qualifier la procédure de licenciement de vexatoire. Il en est de même pour la demande de cette même somme à titre de dommages et intérêts pour pressions exercées sur lui alors qu'il vient d'être démontré l'absence de pression subie par monsieur [Y] de la part de la société Internationale de Promotion et de Création.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute monsieur [Y] de toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Y] à verser à la société Internationale de Promotion et de Création la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente