Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.733
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
1 / M. Gilbert Y...,
2 / Mme Georgette X... épouse Y..., demeurant tous deux 4, résidence Les Martines, quartier Saint-Joseph, Le Pontet (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie La Nordstern, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la compagnie la Nordstern n'avait pas déféré à la demande des premiers juges, ordonnant que soit versé aux débats le contrat de police décennale la liant à la société Maisons occitanes, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des seuls documents produits : savoir d'une part, des conditions générales présentées sans référence à un numéro de police et, d'autre part, des conditions particulières visant d'autres conditions générales, a retenu que les premières étaient celles d'une police d'assurance de constructeur de maisons individuelles, garantissant les risques encourus à l'occasion des activités de conception, réalisation et commercialisation ; qu'elle en a fait une exacte application en décidant que la compagnie la Nordstern, qui ne rapportait pas la preuve des exceptions de garantie qu'elle invoquait, devait dès lors sa garantie tant pour les dommages survenus pendant la durée des travaux que pour ceux relevant de la garantie décennale ;
Attendu, ensuite, que par une recherche d'intention des parties, rendue nécessaire par la non concordance des conditions générales et des conditions particulières produites, la cour d'appel a souverainement décidé que la compagnie la Nordstern ne pouvait invoquer la clause relative à la franchise dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette limite de sa garantie figurait dans les conditions générales visées par les conditions particulières ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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