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Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-17.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.950

Date de décision :

31 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. André Z... "Talia X...", demeurant à Houilles (Yvelines), 8, place du 14 juillet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 16 février 1989), d'avoir dit que les frais de la contrainte décernée le 11 août 1987 contre M. André Z... seraient équitablement supportés pour moitié par l'opposant et par l'organisme social, alors que les frais de recouvrement afférents à la délivrance d'une contrainte sont à la charge du débiteur faisant l'objet de cette contrainte sauf lorsqu'elle n'était pas justifiée à la date à laquelle elle avait été délivrée ; qu'en l'espèce le tribunal qui avait expressément constaté que la contrainte que l'URSSAF avait fait signifier à M. Z... était fondée tant dans son principe que dans son montant, ne pouvait condamner ladite URSSAF à supporter la moitié des frais relatifs à cette contrainte sans violer l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la contrainte décernée contre M. Z... n'a été déclarée justifiée dans son principe et dans son montant qu'au vu des dernières conclusions de l'organisme de recouvrement qui a consenti à reporter de trois mois la date d'affiliation de l'intéressé, telle que mentionnée sur l'acte ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir déclaré dans le dispositif de son jugement que la contrainte litigieuse n'était que partiellement fondée, le tribunal a décidé de partager les frais de signification entre les parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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