Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-84.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.632
Date de décision :
14 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 10 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour enlèvement de mineures de 15 ans, séquestration, attentats à la pudeur sur mineures de 15 ans, viols sur mineures de 15 ans avec actes de torture ou de barbarie, et assassinats, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation d'enlèvement de mineures de 15 ans, viols sur mineures de 15 ans avec actes de torture ou de barbarie, assassinats et pour délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
1 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 juin 1993 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 (ancien) et 206 du Code de procédure pénale, 171 de ce Code tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 10 juin 1993, a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de personne gardée à vue (pièce cotée D 600) ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'en l'absence d'indices matériels, il n'existait le 2 novembre 1991 à 9 heures 30, à l'encontre de X..., que des présomptions d'avoir participé aux faits d'enlèvement et de séquestration de mineures dont le juge était saisi, mais en aucun cas des indices graves et concordants de culpabilité de ces faits ;
que, de plus, il ne saurait y avoir eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale pour les faits de viols et assassinats, puisque la possibilité de l'existence de ces faits n'est apparue qu'incidemment lors de l'audition de la personne gardée à vue et que l'information ouverte le 2 octobre 1991 ne visait pas ces crimes ;
que le juge d'instruction a d'ailleurs communiqué régulièrement la procédure au substitut du procureur de la République de Perpignan qui lui a délivré des réquisitions supplétives ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 152 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l'inculpé ; que l'article 171 du même Code, issu de la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er mars 1993, c'est-à-dire au moment où la chambre d'accusation a statué sur les nullités de procédure, sanctionne par la nullité de la violation de cette disposition ; qu'en l'espèce, l'audition de X... du 2 novembre 1991, qui a débuté à 4 heures, au cours de laquelle il avouait, dans un premier temps, avoir enlevé et séquestré les deux mineures, faisait peser sur lui, dès ce premier aveu particulièrement circonstancié, des indices graves et concordants de culpabilité lui conférant ipso facto de la qualité d'inculpé au sens de l'article 152 (ancien) du Code de procédure pénale ; que l'officier de police judiciaire ne pouvait, dès lors, dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense, poursuivre les interrogatoires pour provoquer de nouveaux aveux, portant sur des faits de viols et d'assassinats ; que faute d'avoir prononcé la nullité du procès-verbal d'audition irrégulier et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'audition de X... s'est poursuivie, le 2 novembre 1991, jusqu'à 10 heures 30 ; qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux (pièce cotée D 608), ainsi que des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a pris, dès 9 heures 30, la décision de décerner un mandat d'amener -ce qui impliquait nécessairement qu'il considérait qu'étaient réunis des indices graves et concordants de culpabilité, peu important à cet égard l'heure exacte de ce mandat- ;
que, dèslors, et en tout état de cause, le juge ne pouvait, au-delà de 9 heures 30, laisser se poursuivre l'interrogatoire de l'intéressé ;
qu'en refusant l'annulation du procès-verbal d'audition irrégulier et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que les recherches d'indices matériels n'ont eu lieu que le 3 novembre 1991 (cf. pièce cotée D 620) ; que, dès lors, en affirmant, d'une part, qu'il n'existait pas, en l'absence d'indices matériels, le 2 novembre 1991 à 9 heures 30, d'indices graves et concordants contre X... d'avoir commis des faits d'enlèvement et de séquestration de mineures, tout en constatant, d'autre part, que, sur réquisitions du 2 novembre 1991, l'intéressé a été, dès le 2 novembre 1991, 13 heures, inculpé pour ces faits, ce qui supposait nécessairement l'existence d'indices graves et concordants, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
"alors, enfin, que les officiers de police judiciaire doivent cesser immédiatement toute audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée, dès l'instant qu'il existe contre cette personne, notamment par son aveu circonstancié, des indices graves et concordants, peu important à cet égard que les faits avoués aient été, ou non, visés par le réquisitoire introductif ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal d'audition de personne gardée à vue (D 600), au motif qu'il ne saurait y avoir violation de l'article 105 du Code de procédure pénale pour faits de viols et assassinats non visés par le réquisitoire introductif du 28 octobre 1991, mais apparus lors de l'audition de la personne gardée à vue, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyen, exempts d'insuffisance ou de contradiction, en l'absence d'élément établissant le dessein qu'auraient eu les enquêteurs de faire échec aux droits de la défense, et dès lors, en outre, que le mandat d'amener n'a été notifié qu'à la fin de la garde à vue, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 118 (anciens), 92 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation, par son arrêt du 10 juin 1993, a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de transport sur les lieux du 3 novembre 1991 (D 611), des procès-verbaux d'interrogatoire du 3 novembre 1991 (D 613 et 614), ainsi que du procès-verbal de transport sur les lieux (D 620), actes visant tous l'article 115 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que le magistrat instructeur a justifié le recours à l'article 115 par l'urgence à engager des recherches pour découvrir les victimes et ce, d'autant plus vite que tous risques de réitération ou tentative de suicide de la part de l'inculpé n'étaient pas à exclure, ce qui l'aurait mis, provisoirement ou définitivement, hors d'état de participer au transport, retardant ou empêchant à jamais la découverte des corps ; qu'ensuite et surtout, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les constatations médico-légales risquaient d'être rendues de plus en plus difficiles, et la confrontation des indices relevés sur les corps avec les déclarations de l'inculpé risquait d'être plus difficile, voire impossible ; que, dès lors, les conditions de l'urgence étaient réunies à un double titre, de sorte que l'article 115 était applicable ; qu'enfin, il ne saurait être reproché au juge d'instruction d'avoir, au cours du transport sur les lieux, retranscrit les déclarations de l'inculpé relatives à l'identification des corps, et d'avoir procédé avec lui, après la découverte de l'un des sacs contenant les vêtements des victimes, à l'inventaire de ce sac ;
"alors que l'application de l'article 115 du Code de procédure pénale, permettant de priver un inculpé de l'assistance de son conseil, n'est exceptionnellement possible que dans deux cas :
lorsque l'urgence résulte de l'état d'un témoin en danger de mort (condition non remplie en l'espèce, l'état suicidaire de l'inculpé ne pouvant être assimilé à l'agonie d'un témoin), et lorsque l'urgence résulte de l'existence d'indices sur le point de disparaître, c'est-à-dire dont la disparition est imminente ; qu'en l'espèce, les déclarations de l'inculpé sur l'abandon des deux cadavres avaient été faites dans les premières heures du 2 novembre 1991 ; que ce n'est pourtant que 24 heures plus tard, soit le 3 novembre 1991 (délai qui excluait nécessairement un recours à l'article 115) que le juge d'instruction a procédé au transport sur les lieux en présence de l'inculpé au cours duquel l'intéressé a été interrogé en dehors de la présence d'un avocat ; que, dès lors, c'est à tort, et en méconnaissance des droits de la défense, que l'article 115 du Code de procédure pénale a été invoqué, de sorte que la chambre d'accusation devait annuler l'ordonnance et le procès-verbal de transport sur les lieux ainsi que les procès-verbaux d'interrogatoire du 3 novembre 1993, et toute la procédure subséquente" ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'inculpé avait renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ;
2 ) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 septembre 1993 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'annulation, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et cassation par voie de conséquence ;
"en ce que la chambre d'accusation, par arrêt du 23 septembre 1993, a renvoyé X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales ;
"alors que la cassation, qui sera prononcée dans le cadre du pourvoi n° X 93-83.054, de l'arrêt du 10 juin 1993, en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité des actes de procédure cotés D 600, 611, 613, 614 et 620, ainsi que celle de toute la procédure subséquente, entraînera nécessairement celle de l'arrêt du 23 septembre 1993 prononcée au vu d'une procédure annulée" ;
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 juin 1993 devant être rejeté, le moyen tiré de la cassation de cette décision est inopérant ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle est renvoyé le demandeur ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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