Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-44.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.068
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franco-belge de distribution, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Franco-belge de distribution, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a travaillé pour la société Aredit, qui le considérait comme travailleur indépendant, en qualité de dessinateur illustrateur à partir du 10 août 1964 ; qu'à la suite d'un contrôle de l'Urssaf, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a fait connaître à la société Aredit qu'après avoir examiné la situation de M. X..., elle estimait que les conditions dans lesquelles le travail lui était confié le plaçaient sous la dépendance de la société et que celui-ci serait affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile à compter du 1er avril 1975 ; qu'à la suite de cette intervention, le gérant de la société Aredit a cessé de fournir du travail à M. X... et l'a invité à travailler pour une société belge, la société GDP dont il était également le gérant ;
que M. X... a alors poursuivi son activité pour le compte de cette société à compter du 1er mai 1975 jusqu'au 18 février 1983, date de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Franco-belge de distribution, venant aux droits de la société Générale de diffusion et de production (GDP) fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société GDP à payer à M. X... des sommes à titre de salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'expert avait déclaré dans son rapport que, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures moyennes effectuées mensuellement par M. X..., il y avait lieu de s'en tenir aux seules affirmations de M. X..., lequel avait écrit dans plusieurs de ses courriers qu'il faisait 170 heures payantes ; qu'en déclarant que l'expert avait justement conclu des éléments du dossier soumis à son appréciation que, compte tenu du nombre des dessins de M. X..., ainsi que du temps mis à les réaliser, il y avait lieu d'évaluer à 170 heures le temps de travail passé mensuellement par le salarié à l'exercice de son activité pour la société GDP, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les seules et uniques affirmations du salarié dans ses courriers pour déduire que celui-ci avait effectué 170 heures
payantes par mois, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, le travailleur à domicile, qui exécute ses travaux suivant un nombre d'heures dont les parties ont entendu qu'il puisse varier en fonction de l'importance des commandes passées par les clients de l'employeur, ne peut se prévaloir de la constatation que son activité a diminué pour reprocher à celui-ci une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la baisse de l'activité de M. X... en 1982 et 1983 afin de déterminer le nombre d'heures qu'il effectuait chaque mois, sans constater que les parties étaient convenues d'un nombre d'heures minimum devant en tout état de cause être garanti à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen ne tendent, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise et de violation de l'article 1315 du Code civil, qu'à remettre en cause l'ensemble des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a pris en compte les travaux effectivement réalisés par le salarié pour fixer l'horaire mensuel moyen effectué par celui-ci et qui ne s'est pas déterminée sur les seules affirmations du salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été embauché pour travailler à temps plein et qu'en réduisant son activité à partir de 1982, l'employeur avait ainsi imposé au salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail qu'il n'avait pas acceptée, a décidé à bon droit qu'il convenait de prendre, pour base de calcul des salaires et indemnités dues au salarié, le temps de travail tel qu'il résultait du contrat initial ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en procédant à un calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivant des modalités distinctes de celles retenues par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 1989, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtue cette décision, et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est en exécution de son précédent arrêt du 30 janvier 1989 que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à 22 690 francs, égale à huit mois de salaire net ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le salarié bien fondé quant au principe de sa demande en revendication du versement de cotisations patronales d'assurances vieillesse du régime général de sécurité sociale pour la période du 1er mai 1975 au 18 avril 1983, et, avant dire droit, désigné un expert, afin d'établir les comptes des cotisations devant être payées au titre de cette période auprès de divers organismes de recouvrement et de permettre la régularisation de la situation de M. X... à l'égard de ces organismes, alors, selon le moyen, d'une part, que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale dues par un employeur se prescrit par cinq ans ; que cette prescription est applicable à l'action en remboursement de cotisations sociales qu'un travailleur a versées à un organisme couvrant les risques des travailleurs indépendants, et qu'il entend exercer contre son employeur après que sa situation ait été considérée comme relevant du droit du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 214-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que si l'adhésion d'un salarié au régime des travailleurs indépendants nécessite la régularisation de sa situation auprès des organismes couvrant les risques des travailleurs salariés, cette régularisation ne peut avoir d'effet rétroactif et ne vaut que pour l'avenir ;
qu'en ordonnant la régularisation de la situation de M. X... au regard du régime de retaite complémentaire du salarié et de l'Urssaf de l'Allier au titre de la période couvrant les années 1975 à 1983, la cour d'appel a violé les article L. 241 et L. 643 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er de la loi n° 66- 509 du 12 juillet 1966 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que les versements de cotisations patronales par M. X..., et dont il réclamait le remboursement, étaient intervenus en 1985 et en 1986, a écarté, à bon droit, la prescription quinquennale invoquée par la société pour la période antérieure à mars 1982 ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que la société ait soutenu que M. X... ait été, pour la période litigieuse, affilié à un régime de travailleurs indépendants, ce qui aurait rendu impossible la régularisation rétroactive de sa situation, en sorte que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première et troisième branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer une somme de 2 310 francs, correspondant à la différence entre 25 000 francs, somme totale allouée à M. X... et 22 690 francs correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que cette somme correspondait à la compensation du préjudice supplémentaire résultant pour le salarié du temps écoulé entre la décision fixant les principes de calcul de l'indemnité et son arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a accordé à M. X..., au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme supérieure à 22 690 francs, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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