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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-42.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.606

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant à Faaa, BP 6009 (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la compagnie Union de transports aériens (UTA), agence de Papeete, dont le siège social est boulevard Pomare, BP 4460 (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UTA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat national des pilotes de lignes a lancé un mot d'ordre de grève pour la période du 22 au 27 juin 1988 ; que la compagnie UTA a annulé le vol 502 Papeete-San Francisco prévu pour le 25 juin 1988 ; qu'elle a ensuite effectué une retenue de 2/30e sur le salaire du mois de juin de M. X..., employé par elle comme copilote, en constatant qu'il ne s'était pas présenté le 25 juin 1988 à l'aéroport pour assurer le vol Papeete-San Francisco pour lequel il était programmé ; que l'intéressé, soutenant qu'il n'était pas gréviste, a saisi la juridiction du travail pour obtenir une indemnité compensant sa perte de salaire ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Papeete, 4 avril 1991) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, la compagnie UTA se bornait à affirmer l'absence de discrimination sans se prévaloir aucunement du fait que les salariés qu'elle n'avait pas considérés comme étant en grève étaient ceux-là seuls qui se trouvaient en escale à San Francisco ; que par suite la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie UTA n'avait pas permis à M. X... de fournir sa prestation normale de travail, sans que soit relevée quelque situation contraignante que ce soit ; qu'il s'en déduit qu'elle n'avait pas ainsi respecté ses obligations contractuelles et devait réparer la perte de salaire en résultant pour M. X... ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que M. X..., qui se prétendait non gréviste, et bien qu'il n'ait pas été destinataire du message d'annulation du vol, ne s'était pas présenté le 25 juin 1988 à l'aéroport pour assurer son service, ni n'avait fait connaitre à son employeur qu'il se tenait à sa disposition pendant la période où il devait travailler ; qu'elle a décidé à bon droit que la compagnie UTA ne devait dès lors aucun salaire pour la période où l'intéressé, n'avait effectué aucune tâche pour son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie UTA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz