Tribunal Administratif de Nantes, 28 février 2025. 2401958
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401958
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à E A le 28 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le visa sollicité à E A le 28 mai 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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