Cour de cassation, 12 février 2020. 18-23.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.065
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° T 18-23.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme R... Y... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.065 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf de Bretagne à lui verser des rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 ;
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction initiale, la convention collective du 8 février 1957 prévoyait :
- en son article 29, l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix, sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement d'ancienneté s'acquérant par échelon de 4 % tous les deux ans, et l'avancement de choix, par échelons de 4 % ;
- en son article 32, que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ;
- en son article 33, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, mais que les échelons de choix étaient supprimés ;
qu'il résultait de ces dispositions qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, l'échelon de choix de 4 % acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres en application de l'article 32 de la convention collective était supprimé, que Mme I..., qui avait subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, 18ème promotion, option agent de contrôle des employeurs le 7 septembre 1983 et a été promue dès le 1er octobre 1983 agent de contrôle des employeurs au sein de l'Urssaf des Côtes d'Armor, n'a donc pas bénéficié de l'échelon de choix de 4 % ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, a modifié ces dispositions comme suit :
- l'article 29 instituait un système d'avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % dans la limite de 40 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu par la valeur du point ;
- l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtenaient deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ;
- l'article 33 prévoyait qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent étaient supprimés et que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis étaient maintenus ;
qu'il résultait de ces dispositions nouvelles, applicables à compter du 1er janvier 1993, que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres obtenus en application de l'article 32 de la convention collective étaient maintenus en cas de promotion ; que les dispositions de l'article 32 de la convention collective ont ultérieurement été abrogées par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, applicable à compter du 1er février 2005 ; que Mme I..., invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », revendique un rappel de salaire sur la base des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992, que l'Urssaf Bretagne soutient que la salariée est mal fondée en ses demandes, ses droits à salaire devant être examinés au regard des dispositions des articles 32 et 33 dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, qu'elle fait valoir que l'intéressée n'a subi aucune inégalité de traitement, qu'elle n'a subi aucun préjudice et qu'elle ne peut lui demander réparation d'un préjudice pour un fait imputable à son précédent employeur ; que Mme I... sollicite l'allocation de rappels de salaire et de congés payés afférents sur la base des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que les droits du salarié sont déterminés par les dispositions conventionnelles en vigueur à la date de leur acquisition, que les règles d'avancement fixées par le protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, n'ont pas d'effet rétroactif ; que Mme I..., promue le 1er octobre 1983, est dès lors mal fondée à prétendre à un rappel de salaire sur la base des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue de ce protocole ; que Mme I..., sans revendiquer l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, invoque le non-respect du principe « à salaire égal, travail égal » ; que l'Urssaf Bretagne, qui vient aux droits de l'Urssaf des Côtes d'Armor, soutient à tort qu'à supposer que Mme I... ait subi un préjudice du fait de l'absence d'avancement d'échelon en cause, cette situation est imputable à son ancien employeur, la Caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor, de sorte qu'elle ne peut lui en demander réparation ; qu'en effet, il y a lieu de constater, d'une part que la salariée sollicite le bénéfice d'un avantage conventionnel dont elle soutient avoir été privée et, d'autre part que l'Urssaf des Côtes d'Armor a elle-même engagé Mme I... le 1er octobre 1983, le premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen, soit à la date d'effet de l'avancement d'échelon litigieux, à le supposer dû ; que, cependant Mme I... soutient à tort que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » est caractérisé ; qu'en effet, ne sont pas placés dans une situation identique au regard du principe d'égalité de traitement les salariés ayant acquis un échelon de choix de 4 % en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, avant le 1er janvier 1993 et ceux ayant acquis deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres après le 1er janvier 1993 ; que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que ces derniers bénéficient, du fait d'une modification de la convention collective applicable, du maintien des échelons acquis en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celles des salariés ayant acquis un échelon en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres avant le 1er janvier 1993 et placés dans une situation identique ou similaire ; que Mme I... ne rapporte pas la preuve que des salariés ayant acquis deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % en suite de leur succès aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, aient bénéficié, à compétence égale, d'une classification ou d'une rémunération supérieure aux siennes ; qu'il n'est pas établi au surplus que Mme I..., qui a atteint au mois de mars 1991 l'avancement de 40 % maximum conventionnellement prévu, de sorte qu'aucun échelon supplémentaire ne pouvait lui être accordé postérieurement, ait subi une perte de salaire au cours de l'année 2009 et des années postérieures ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Urssaf Bretagne à payer à Mme I... la somme de 7.830,75 euros à titre de rappels de salaire conformément à l'article 32 de la convention collective et de débouter la salariée de cette demande ainsi que de sa demande additionnelle de ce chef en cause d'appel ;
ALORS QUE avant sa modification par le protocole d'accord du 14 mai 1992, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales prévoyait en son article 29, l'institution dans chaque catégorie d'emploi d'un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuant par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'avancement à l'ancienneté s'acquérant par échelon de 4 % tous les deux ans et l'avancement au choix s'effectuant par échelons de 4 % du salaire d'embauche ; qu'elle prévoyait en son article 32, que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF obtenaient un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen, et en son article 33, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, mais que, par contre, les échelons « au choix » étaient supprimés ; que, pour rejeter la demande de rappel de salaires de Mme I..., la cour d'appel a affirmé que l'article 33 précité prévoyait la suppression des échelons « de » choix pour retenir que par combinaison de ces articles 32 et 33 de la convention collective nationale du 8 février 1957, dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à sa modification par le protocole du 14 mai 1992, l'échelon de choix de 4 % acquis en suite de la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études du cours de cadres en application de l'article 32 aurait été supprimé de sorte que Mme I..., promue le 1er octobre 1983, avait perdu cet acquis par l'effet de cette promotion ; qu'en procédant ainsi à une confusion entre les échelons « au » choix et les échelons « de » choix, seuls les premiers étant supprimés aux termes de l'article 33 de la convention collective du 8 février 1957 avant sa modification par le protocole d'accord du 14 mai 1992 et non les seconds, pour priver Mme I... de son droit au rappel de salaires, fondé sur l'absence de suppression de son échelon de 4 %, qui lui avait été octroyé, par l'effet de sa promotion, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du 8 février 1957.
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