Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/02173 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SU
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. E2SE GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEMANDE
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au Barreau de CAEN, Case 03
ET
S.C.I. DE LA VIGNE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. GALODIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représentées par Me Robert APÉRY, avocat au Barreau de CAEN, Case 02
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un bail notarial reçu par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 5], en date du 24 juillet 2021, revêtu de la formule exécutoire, la société DE LA VIGNE INVEST a fait pratiquer le 3 avril 2024 trois saisies conservatoires sur les sommes détenues par la Caisse d’Epargne, par la Société Générale, par le Crédit Mutuel et par OKALI pour le compte de la société E2SE GROUPE pour un montant de 178.916,25 euros.
Simultanément, la société GALODIS a également fait pratiquer auprès des mêmes établissements bancaires des saisies conservatoires des sommes détenues pour le compte de la société E2SE GROUPE pour un montant de 127.487,50 euros.
Les saisies régularisées auprès de la Caisse d’Epargne et le Crédit Mutuel ont été fructueuses pour un montant global de 142.383,01 euros.
Ces saisies ont été dénoncées à la société E2SE GROUPE le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société E2SE GROUPE a fait assigner les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée des saisies conservatoires.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils.
La société E2SE GROUPE sollicite du juge de l’exécution de :
- Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Société DE LA VIGNE INVEST le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la Société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la Société OKALI AG ;
- Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Société GALODIS le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la Société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la Société OKALI AG ;
- Condamner in solidum la Société GALODIS et la Société DE LA VIGNE INVEST à indemniser le préjudice résultant de l’indisponibilité des fonds jusqu’à mainlevée effective de la saisie conservatoire en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des fonds à hauteur de 4.313,63 euros arrêté au 10 octobre 2024 outre intérêts au taux de 5,82% sur la somme de 142.383,39 euros du 11 octobre 2024 jusqu’à mainlevée effective de la saisie.
- Condamner in solidum la Société GALODIS et la Société DE LA VIGNE INVEST aux frais des saisies pratiquées et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée des saisies, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une créance fondée en son principe en ce que le titre sur le fondement desquelles elles ont été pratiquées est un bail en l’état futur d’achèvement dont l’article 12 prévoit une date de prise d’effet reportée à la date de la constatation par les parties de l’achèvement des biens loués avec ou sans réserve et qu’aucun procès-verbal de mise à disposition anticipée n’a été proposé au preneur et aucun procès-verbal de constatation de l’achèvement n’a été réalisé de sorte que le contrat de bail n’a jamais pris effet.
Elle souligne que la mesure pratiquée vise le recouvrement du dépôt de garantie alors même qu’il a été mis fin au contrat qui liait les parties par un protocole d’accord intervenu le 17 janvier 2024 et que les bailleresses ne disposaient plus d’un titre exécutoire au moment de la mise en œuvre des saisies conservatoires. Elle ajoute que par cet accord, les parties ont convenu de soumettre leurs demandes de créances à l’appréciation du tribunal.
Elle estime que le dépôt de garantie ne peut être assimilé à une créance et que les bailleresses ne sont pas fondées à invoquer que celui-ci serait définitivement dû à titre de dommages et intérêts pour le cas où la résiliation serait jugée imputable au preneur dans le cadre de l’instance au fond ouverte en décembre 2022. Elle relève à cet égard qu’aucune créance au titre du dépôt de garantie n’a vocation à être reconnue par le juge du fond.
Ainsi, elle considère que seuls les loyers impayés peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de procédure civile.
Elle précise également que le dépôt de garantie est restituable lorsqu’il est mis fin au bail et que les bailleresses ne peuvent prétendre à le conserver sans qu’il soit appréhendé aux torts de quelle partie la rupture interviendra. Ce n’est qu’à l’issue qu’une éventuelle compensation pourra opérer.
Elle estime qu’il ne peut lui être opposé la clause selon laquelle le dépôt de garantie est réglé à la demande du bailleur dès lors que cette demande a été formalisée de mauvaise foi par commandement du 30 mai 2023 alors même qu’elle avait notifié la non-conformité à l’occasion de la convocation à la livraison puis par courrier officiel du 27 juin 2023 et qu’elle se prévaut d’une exception d’inexécution laquelle constitue une contestation sérieuse.
Contrairement à ce qu’invoquent les bailleresses, elle considère que l’obligation de délivrance conforme préexiste à celle de règlement des dépôts de garantie et que son irrespect est caractérisé par le non-respect des règles de sécurité incendie.
Elle invoque également la compensation de cette créance avec les pénalités de retard qui résulteraient de la prise d’effet des baux au 17 janvier 2023.
Elle soutient en outre qu’il ne pèserait aucune menace sur le recouvrement compte tenu du montant des sommes effectivement saisies et des comptes annuels qu’elle produit.
Concernant sa demande indemnitaire, elle explique avoir dû recourir à un crédit pour financier l’achat de matériel pour lequel elle aurait eu recours à ses fonds propres en l’absence de saisie. Elle évalue ainsi son préjudice au coût du crédit pour la période du 3 avril 2024 au 10 octobre 2024, date estimée du jugement à intervenir, à hauteur de 4.313,63 euros.
Les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS sollicitent quant à elles du juge de l’exécution de :
- Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la Société E2SE GROUPE ;
- Condamner la Société E2SE GROUPE aux dépens ;
- Condamner Société E2SE GROUPE à verser à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles estiment que la résiliation du contrat est sans conséquence sur les droits et obligations nés avant la rupture de sorte qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la résiliation du contrat pour l’avenir et la demande d’exécution forcée des obligations nées avant la rupture.
Elles ajoutent que l’objet du dépôt de garantie est de garantir l’exécution des obligations locatives du locataire et que sa restitution implique donc l’arrêté des comptes préalables et est tributaire des réclamations susceptibles d’êtres formulées par le bailleur pour des loyers ou charges impayés.
Elles soulignent qu’il a été convenu dans les baux notariés que le dépôt de garantie égal à trois mois de loyer hors taxe devait être remis dans les 8 jours de la signature du bail commercial pour garantir au bailleur le paiement régulier du loyer et des charges et que cette somme serait conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail commercial jusqu’à règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables et toutes les indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur, à l’expiration du bail commercial. Cette obligation est ainsi due indépendamment du constat de l’achèvement de l’immeuble en ce qu’elle n’est pas liée à la date de prise d’effet du bail commercial.
Elles rappellent également que les baux prévoient que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts en cas de rupture du bail pour faute du locataire un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, lequel a été signifié le 30 mai 2024.
En réponse à l’argumentation adverse, elles font valoir que rien ne permet de considérer que les réserves émises le 17 janvier 2023 constitueraient des non-conformités avec les prévisions du contrat et présenteraient un caractère substantiel et que les bâtiments présenteraient des non-conformités majeures à la règlementation incendie dans le cadre d’une exploitation à usage de bureaux.
Elles ajoutent qu’aucune compensation ne pourrait être due par application des dispositions contractuelles qui prévoient le versement par le bailleur au preneur des pénalités de retard perçues par le bailleur, de la part de la société SEDELKA, dès lors qu’elles n’ont rien perçu.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, elles expliquent que les premières saisies en réclamation des loyers se sont révélées quasi-infructueuses et que l’examen de ses comptes publiés au titre de l’exercice au 31 août 2023 fait apparaitre un résultat négatif et des disponibilités qui ont fondu. Elles relèvent qu’aucun élément comptable récent n’est communiqué malgré leur demande en ce sens. Elles considèrent que le recours à un crédit en raison de la saisie de la somme de 142.383,01 euros démontre encore l’existence de circonstances menaçant le recouvrement.
Pour solliciter le rejet de la demande indemnitaire elles estiment qu’il n’est pas justifié de l’état de la trésorerie et du lien de causalité entre les sommes bloquées et la nécessité de recourir à un crédit, ni du taux de 5,82% avancé, ni des modalités de calcul de la somme de 4.313,63 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».
L'article R. 512-1 du même code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunis.
Sur l’apparence de créance
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence de la créance.
Le dépôt de garantie constitue un gage, c’est-à-dire une sûreté réelle prévue aux articles 2333 et suivants du code civil, au profit du bailleur, qui n’entre dans son patrimoine qu’au départ du locataire si certaines sommes sont conservées, de sorte qu’il continue d’appartenir au preneur jusqu’à cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 2333 du code civil, les créances garanties peuvent être présentes ou futures.
En l’espèce, les mesures conservatoires ont été mises en œuvre le 3 avril 2024 pour le recouvrement de dépôts de garantie convenus dans le cadre de deux baux commerciaux conclus le 24 juillet 2021 entre les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS et la société E2SE GROUPE.
Les clauses insérées aux baux prévoient que le dépôt de garantie vise à « garantir au bailleur le paiement régulier du loyer et des charges ci-dessus stipulés et de l’exécution des conditions du bail commercial (…) »
Or, il se déduit de la résiliation de ces conventions résultant du protocole d’accord régularisé les 16 et 17 janvier 2024 qu’aucun loyer, aucune charge ni aucune somme liée à l’exécution des conditions du contrat ne seront dus pour l’avenir.
Si les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS revendiquent dans le cadre d’une autre instance en cours des créances passées, elles ne justifient d’aucune créance présente ou future.
En conséquence, elles ne sont pas fondées à solliciter la constitution de gages par la mise en œuvre de saisies conservatoires aux fins de versement d’un dépôt de garantie et il convient d’ordonner la mainlevée des mesures pratiquées à l’encontre de la société E2SE GROUPE.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En l’espèce, la société E2SE GROUPE échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque et du lien de causalité avec les mesures conservatoires en ce qu’aucun élément ne permet d’établir que les sommes saisies étaient destinées à l’achat de matériel, que le document produit vise le financement de contrats de location de biens mobiliers et non leur acquisition et qu’il n’est pas mentionné le coût du crédit de 5,82 % invoqué.
En conséquence, s’il y a lieu de mettre à la charge des sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS les frais occasionnés par les mesures conservatoires, la demande indemnitaire de la société E2SE GROUPE sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS, qui succombent à la présente instance, seront tenues des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société E2SE GROUPE la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés DE LA VIGNE INVEST et GALODIS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DE LA VIGNE INVEST le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la société OKALI AG ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société GALODIS le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la Société OKALI AG ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société E2SE GROUPE ;
DIT que les frais occasionnés par les mesures conservatoires seront à la charge des sociétés qui les ont mises en oeuvre ;
CONDAMNE in solidum la société GALODIS et de la société DE LA VIGNE INVEST au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GALODIS et de la société DE LA VIGNE INVEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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