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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/01246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01246

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° 114 /2025 ,3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTK Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 Janvier 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 6] - RG n° 24/02762 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [F] [R] [Adresse 4] [Localité 3] / EMIRATS ARABES UNIS Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A. L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne Murgier, avocat au barreau de Paris, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 05 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration d'appel du 02 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel formalisé par Mme [F] [R] le 02 mai 2024 irrecevable comme tardif ; - condamné Mme [F] [R] aux dépens du présent incident ; - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Le conseiller de la mise en état a retenu que : - le jugement avait été signifié par le commissaire de justice au domicile de Mme [R] le 21 mars 2024 et qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 22 avril 2024 pour interjeter appel ; - en l'absence de formalisation de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'appel initié par Mme [R] le 02 mai 2024 est irrecevable comme tardif. Par requête du 13 février 2025, notifiée par RPVA, Mme [R] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de : - infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable ; - statuant à nouveau : - constater que Mme [R] réside [Adresse 5] (Emirats Arabes Unis) ; - déclarer la signification de jugement du 21 mars nulle et de nul effet ; - déclarer l'appel de Mme [R] recevable ; - dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel ; - débouter la société Air Liquide de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Air Liquide à régler à Mme [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait notamment valoir que : - le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires avant de procéder à une signification par remise à son étude ; - Mme [R], résidant à l'étranger, bénéficiait d'un délai de deux mois supplémentaires pour conclure ; - Mme [R] n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice et est en droit de solliciter la condamnation de la société à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de désistement de déféré du 24 février 2024, notifiées par RPVA, Mme [R] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle entend par les présentes se désister de la procédure de déféré qu'elle a introduite à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour de céans. - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions du 25 avril 2025, notifiées par RPVA, la société l'Air Liquide a demandé au conseiller de la mise en état de : - prendre acte du désistement d'instance de Mme [R] ; - constater l'extinction de l'instance ; En conséquence : - ordonner le dessaisissement de la cour. Par message électronique notifié par RPVA le 25 avril 2025, le conseil de la société indique au conseiller de la mise qu'il ne sera pas présent à l'audience. L'ordonnance de fixation a été rendue le 24 février 2025 pour une audience devant se tenir le 17 mars 2025 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 02 juillet 2025. Motifs Il y a lieu de donner acte à Mme [R] de ce qu'elle se désiste de sa requête en déféré. Dès lors, il y a lieu de constater que l'ordonnance entreprise prononçant l'irrecevabilité de l'appel produit ses pleins effets. Il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Mme [R] conservera à charge les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. DONNE ACTE à Mme [R] de ce qu'elle se désiste de sa requête en déféré. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LAISSE à Mme [R] la charge les dépens de l'instance. Le greffier La présidente

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