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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.715

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves A..., demeurant ... de l'Odet, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (Baux ruraux), au profit : 1 / de M. Louis Z..., demeurant ..., 29510 Edern, 2 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Paul X..., 4 / de M. Corentin X..., 5 / de M. Jean-François X..., demeurant tous trois route de Kermadoret, 29510 Edern, 6 / de Mme Marie C..., demeurant ..., 7 / de Mme Germaine Y..., demeurant route du Puits, 29510 Edern, 8 / de Mme Jeanne B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé- : Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exposé les prétentions et moyens des parties et répondu aux conclusions en retenant que les attestations produites aux débats étaient insuffisantes à établir un droit au profit de M. Yves A... dans la mesure où celui-ci travaillait à la ferme en qualité d'aide familial avec son père qui était locataire et que les reçus, qui avaient été délivrés au nom de M. Yves A..., l'avaient été pour le compte de son père qui avait toujours la qualité d'exploitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2059

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