Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° U 14-27.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fruits du monde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mediterranean Shipping Company France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mediterranean Shipping Company Geneva, dont le siège est [Adresse 2], élisant domicile chez son agent en France, la société Mediterranean Shipping Company France et plus particulièrement son agence du [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Fruits du monde, de Me Le Prado, avocat de la société Mediterranean Shipping Company France et de la société Mediterranean Shipping Company Geneva, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014), que par une convention intitulée « vente pour compte » du 10 juin 2008, la Société des plantations de Mbanga (la société Mbanga), producteur de bananes au Cameroun, a confié la commercialisation de ses produits à la société Fruits du monde ; que selon cette convention, la société Fruits du monde devait payer à la société Mbanga une avance, au départ de la cargaison par navire, représentant 90 % de la valeur attendue des bananes, le prix à payer étant déterminé en fonction de l'état de la marchandise à l'arrivée du navire ; que par un arrêt, devenu irrévocable, les sociétés Mediterranean Shipping Company France et Mediterranean Shipping Company Geneva (les sociétés MSC), transporteurs maritimes, ont obtenu la condamnation de la société Mbanga à leur payer une certaine somme ; qu'en exécution de cette décision, les sociétés MSC ont procédé, le 21 juin 2010, à la saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution, entre les mains de la société Fruits du monde, des sommes dont elle était créancière à l'égard de la société Mbanga ; qu'en l'absence de paiement de la société Fruits du monde, les sociétés MSC l'ont assignée devant un juge de l'exécution ; qu'après avoir payé une partie des sommes réclamées, la société Fruits du monde a demandé la réduction des sommes saisies, pour tenir compte d'une dette à laquelle elle était tenue envers la société Mbanga à la suite d'un chargement de bananes parti de [Localité 1] (Cameroun), le 13 juin 2010, à bord du navire « Safmarine Nakuru », soit avant la saisie du 21 juin 2010, et comptabilisée au titre de la semaine 23 ; que les sociétés MSC se sont opposées à cette demande en faisant valoir que la cargaison de bananes avait été déchargée le 28 juin 2010, soit après la saisie ;
Attendu que la société Fruits du monde fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 6 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 que chaque vente maritime donne naissance à une créance unique de paiement du prix dont l'exécution est échelonnée dans le temps dès lors que la société Fruits du monde est tenue de s'acquitter d'une avance de 90 % au départ du navire, à charge de s'acquitter du solde, trente jours après son arrivée, sous déduction d'un forfait de frais financiers ; qu'en décidant que la créance découlant de la vente des marchandises transportées au départ du Cameroun, le 13 juin 2010, avant la saisie conservatoire, n'était pas encore née au jour où cette voie d'exécution a été pratiquée, le 20 juin 2010, dès lors que l'article 7 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 prévoit que les comptes et les factures ne sont établis qu'après l'arrivée du navire, en considération l'état des marchandises, sous déduction des avances de 90 % versées au départ, quand la créance de paiement du prix des marchandises est née dès la remise des marchandises au transporteur au port de départ, indépendamment du règlement du solde dont seule l'exigibilité est repoussée à l'établissement des comptes après l'arrivée du navire à destination, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
2°/ que la saisie peut porter sur des créances à terme dont l'exigibilité est reportée après la saisie dès lors qu'elles sont nées avant que cette voie d'exécution n'ait été pratiquée ; qu'en décidant que la créance découlant de la vente des marchandises transportées au départ du Cameroun, le 13 juin 2010, avant la saisie conservatoire, n'était pas encore née au jour où cette voie d'exécution a été pratiquée, le 20 juin 2010, dès lors que l'article 7 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 prévoit que les comptes et les factures ne sont établis qu'après l'arrivée du navire, en considération de l'état des marchandises, sous déduction des avances de 90 % versées au départ, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de paiement du prix des marchandises est née dès le chargement des marchandises sur le navire au port de départ, en application de l'article 6 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008, antérieurement à la date de la saisie, indépendamment du règlement du solde dont seule l'exigibilité est repoussée à l'établissement des comptes après l'arrivée du navire à destination, la cour d'appel qui s'est déterminée à tort en considération de la date d'exigibilité de la créance pour en fixer la date de naissance, a violé les articles 1134 et 1185 du code civil, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que l'acquéreur est tenu de s'acquitter du prix des marchandises vendues sous l'empire de l'incoterm FCA dès le jour du chargement des marchandises sur le navire, peu important que les parties soient convenues de reporter le paiement d'une fraction d'un prix à la remise d'une facture, après établissement des comptes, une fois les marchandises arrivées au port de destination ; qu'en affirmant que la vente conclue entre la société Fruits du monde et la société Mbanga ne constituait pas une vente au départ mais une vente à l'arrivée dès lors que la facture n'est établie qu'à l'arrivée du navire, en considération de l'état des marchandises, après déchargement de la cargaison, sous déduction des seules avances versées au départ du navire, en application de l'article 7 du contrat de l'avenant à la convention de compte signée le 10 juin 2008, quand la seule stipulation d'un terme reportant l'exigibilité du solde du prix à l'établissement des comptes entre les parties ne remet pas en cause la conclusion d'une vente au départ, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ensemble des comptes des semaines 18, 19, 20, 21, 22 et 23 établis par la société Mbanga qu'ils portent tous les mentions que la vente des marchandises à la société Fruits du monde relève de l'incoterm « Prix Wagon Départ » (FCA) ; qu'en décidant que la société Fruits du monde ne rapporte pas la preuve que la vente maritime serait soumise à l'incoterm FCA qui serait seulement visé à l'article 3 de la convention du 10 juin 2008 relative à ses rapports avec ses propres clients, la cour d'appel a dénaturé ces documents précités, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, si tel n'est pas le cas, la société Fruits du monde a rappelé, dans ses conclusions, que l'ensemble des comptes des semaines 18, 19, 20, 21, 22 et 23 établis par la société Mbanga portent tous les mentions que la vente des marchandises à la société Fruits du monde relève de l'incoterm « Prix Wagon Départ » (FCA) ; qu'en s'abstenant d'analyser, au moins sommairement, ces documents de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'article 7 de la convention du 10 juin 2008 stipulait que, pour chaque arrivée d'une cargaison de bananes par navire et après examen de cette cargaison, la société Mbanga établirait une facture qui tenait compte de l'état de la marchandise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les créances respectives de la société Mbanga et de la société Fruits du monde ne pouvaient être certaines qu'à la date d'arrivée du navire, la cour d'appel a, sans méconnaître la convention du 10 juin 2008, exactement retenu que la créance au titre de la semaine 23, étant née le 28 juin 2010, date du déchargement de la marchandise du navire Safmarine Nakuru, ne pouvait être portée en déduction des sommes saisies le 21 juin 2010 par les sociétés MSC ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Fruits du monde était chargée de commercialiser des bananes en les vendant à des clients pour le compte de la société Mbanga, l'arrêt retient que la seule référence faite par les parties aux Incoterms se trouve à l'article 3 de la convention du 10 juin 2008, aux termes duquel la société Fruits du monde « répond seule des actions des prestataires qui englobent notamment l'exécution des ordres de livraison sur les camions des clients selon les règles Incoterms CCI 2000 FCA » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la convention ne stipulait pas que les bananes étaient vendues par la société Mbanga à la société Fruits du monde sous l'incoterm CFA, mais seulement que leur commercialisation par la société Fruits du monde aux clients finaux devait être réalisée selon cet incoterm, la cour d'appel, qui a analysé, sans les dénaturer, les comptes des semaines 18, 19, 20, 21, 22 et 23, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fruits du monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mediterranean Shipping Company France et à la société Mediterranean Shipping Company Geneva la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Fruits du monde.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FRUITS DU MONDE à payer à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA FRANCE et à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA GENEVA, la somme de 183 075,34 €, en deniers ou quittance, et D'AVOIR écarté la demande de la société LES FRUITS DU MONDE tendant à voir annuler l'acte de conversion signifiée à son encontre le 23 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que, par virement du 30 janvier 2013, FRUITS DU MONDE a réglé à l'huissier au titre de cette saisie la somme de 65.992,596, seule somme qu'elle estime due ; que les intimées soutiennent cependant qu'à la date de la saisie, il existait dans les rapports entre FRUITS DU MONDE et MBANGA une créance évaluée à 183.075,34 euros, créance retenue par le premier juge ; qu'au moment de la saisie du 21 juin 2010, FRUITS DU MONDE a répondu à l'huissier : « Il y a actuellement 6 semaines de règlements de bananes en cours. Le solde de chacune des 6 semaines se fait chaque mercredi : montant de la vente - avances versées au chargement. Je m'engage à vous communiquer le solde des semaines 18 à 23 chaque mercredi par télécopie » ; qu'il résulte des pièces produites que, si les soldes des semaines 18 à 22 se sont trouvés positifs, respectivement à hauteur de 48.745,156, 37.540,906, 58.297,656, 29.180,236 et 9.311,416, celui de la semaine 23 était très largement négatif : - 112.926,566, la compensation des soldes donnant la somme versée par FRUITS DU MONDE, soit 65.992,596 ; que les intimées soutiennent qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, la créance négative de la semaine 23 n'était pas née au jour de la saisie, qu'en tous cas elle n'a pas vocation à être compensée avec les ventes déjà réalisées, mais seulement avec les ventes futures, enfin que le compte ne serait pas fidèle ; que FRUITS DU MONDE soutient que la créance négative de la semaine 23 était antérieure à la saisie du 21 juin 2010, la date de sa naissance se situant au jour de l'expédition de la marchandise et non à sa date d'arrivée et ce, « selon l'Incoterm "FCA" "Free Carriet" auquel les parties ont soumis leur vente » ; qu'il ressort de l'« Avenant n°2 à la Convention de vente pour compte signée le 10 juin 2008 », produite aux débats, auquel les deux parties semblent se référer lorsqu'elles évoquent la « Convention », que celle-ci a pour objet la commercialisation et la vente pour compte de bananes en provenance du CAMEROUN, assurées par FRUITS DU MONDE ; qu'il est prévu à l'article 7 de cette convention qu' « au titre de chaque arrivée d'une cargaison de bananes par bateau »... et après examen de la cargaison, le producteur établit une facture, avec la précision que « la facture est établie sur la base de la vente en euros », déduction faite des frais... ; que, par ailleurs, « l'Union accepte le principe de payer une avance au départ du navire....le compte de vente sera établi à 3 semaines date d'arrivée du navire au plus tard et payé à 4 semaines » ; que la seule référence faite aux Incoterms se situe à l'article 3 de la Convention, en ces termes : L'Union choisit, en accord avec le Producteur, les prestataires...et répond seul de leurs actions qui englobent notamment...- / 'exécution des ordres de livraison sur les camions des clients selon les règles INCOTERMS CCI 2000 FCA » ; qu'il résulte de ce qui précède que FRUITS DU MONDE ne saurait utilement soutenir qu'il s'agit d'une « vente au départ et non à l'arrivée », alors que la facture n'est établie qu'à l'arrivée du navire, qu'elle prend en considération l'état des marchandises et que seules des avances sont versées au départ, FRUITS DU MONDE n'établissant par ailleurs pas en quoi l'incoterm dont elle fait état modifierait ces dispositions ; qu'il s'ensuit que, étant établi que le navire SAFMARINE NAKURU, parti le 13 juin 2010, n'a déchargé sa cargaison, comptabilisée au titre de la semaine 23, que le 28 juin 2010, une semaine après la saisie conservatoire, la créance qui en découle, n'étant pas née au jour de la saisie, ne peut être prise en compte, en particulier en vue d'une compensation avec les soldes positifs des semaines précédentes, le seul fait que la semaine 23 ait été évoquée au moment de la saisie ne pouvant avoir pour effet la prise en compte d'éléments contraires aux stipulations originaires ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les autres éléments de la facture de la semaine 23, dès lors qu'ils sont en relation avec la facture principale ; que FRUITS DU MONDE fait cependant valoir qu'une somme de 29.311,21 euros correspondant à des frais de transport intervenus antérieurement à la date de la saisie, notamment pour la semaine 18, devrait être retenue ; qu'à ce titre, les sociétés MSC soutiennent que les « frais de transport » ne sont pas prévus dans la convention précitée, ce qui est exact et ne peut être suppléé par le fait que MBANGA aurait toujours accepté qu'ils lui soient facturés ou par l'absence de contestation par les sociétés intimées de sommes analogues figurant aux factures des semaines précédentes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de nullité de l'acte de conversion du 23 mars 2012 présentée par la société FRUITS DU MONDE doit être rejetée dès lors que le doute qui pouvait exister à l'origine quant à l'identité de la saisie visée a disparu à la faveur de la signification en date du 16 avril 2012 du certificat de non contestation qui visait expressément la saisie conservatoire du 18 octobre 2010 et l'acte de conversion signifié le 23 mars 2012 ; que les sociétés demanderesses ont fait signifier à la société FRUITS DU MONDE un autre acte de conversion visant la saisie du 21 juin 2010 de sorte qu'il n'est plus discutable que le précédent acte de conversion concernait la saisie du 18 octobre 2010 et non celle du 21 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient la société FRUITS DU MONDE la créance de la semaine 23 est née postérieurement à la saisie dès lors que la créance naît, conformément à l'article 7 de la convention liant la société FRUITS DU MONDE et SPM, au jour du déchargement des bananes du navire arrivé en Europe et vendues et non au jour de la décision d'établir les comptes ; qu'en l'espèce, le compte de la semaine 23 précise que le navire SAFMARINE NAKURU a déchargé le 28 juin soit une semaine après la saisie conservatoire ; qu'il s'ensuit que la créance découlant de l'opération de la semaine 23 ne saurait être prise en compte pour déterminer le montant total bloqué puisqu'elle n'était alors pas née ; que le solde négatif de la semaine 23 devait donc être porté en déduction de l'avance à faire par SPM pour la semaine 24 soit après le 21 juin 2010 ; qu'il convient de relever que le solde négatif de la semaine 23 est amputé de sommes qui ne sont pas dûment justifiées par la société FRUITS DU MONDE ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 6 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 que chaque vente maritime donne naissance à une créance unique de paiement du prix dont l'exécution est échelonnée dans le temps dès lors que la société LES FRUITS DU MONDE est tenu de s'acquitter d'une avance de 90 % au départ du navire, à charge de s'acquitter du solde, 30 jours après son arrivée, sous déduction d'un forfait de frais financiers ; qu'en décidant que la créance découlant de la vente des marchandises transportées au départ du Cameroun, le 13 juin 2010, avant la saisie conservatoire, n'était pas encore née au jour où cette voie d'exécution a été pratiquée, le 20 juin 2010, dès lors que l'article 7 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 prévoit que les comptes et les factures ne sont établis qu'après l'arrivée du navire, en considération l'état des marchandises, sous déduction des avances de 90 % versées au départ, quand la créance de paiement du prix des marchandises est née dès la remise des marchandises au transporteur au port de départ, indépendamment du règlement du solde dont seule l'exigibilité est repoussée à l'établissement des comptes après l'arrivée du navire à destination, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QUE la saisie peut porter sur des créances à terme dont l'exigibilité est reportée après la saisie dès lors qu'elles sont nées avant que cette voie d'exécution n'ait été pratiquée ; qu'en décidant que la créance découlant de la vente des marchandises transportées au départ du Cameroun, le 13 juin 2010, avant la saisie conservatoire, n'était pas encore née au jour où cette voie d'exécution a été pratiquée, le 20 juin 2010, dès lors que l'article 7 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008 prévoit que les comptes et les factures ne sont établis qu'après l'arrivée du navire, en considération de l'état des marchandises, sous déduction des avances de 90 % versées au départ, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de paiement du prix des marchandises est née dès la chargement des marchandises sur le navire au port de départ, en application de l'article 6 de la convention de vente pour compte du 10 juin 2008, antérieurement à la date de la saisie, indépendamment du règlement du solde dont seule l'exigibilité est repoussée à l'établissement des comptes après l'arrivée du navire à destination, la Cour d'appel qui s'est déterminée à tort en considération de la date d'exigibilité de la créance pour en fixer la date de naissance, a violé les articles 1134 et 1185 du Code civil, ensemble l'article L 112-1 du Code des procédures civile d'exécution ;
3. ALORS QUE l'acquéreur est tenu de s'acquitter du prix des marchandises vendues sous l'empire de l'incoterm FCA dès le jour du chargement des marchandises sur le navire, peu important que les parties soient convenues de reporter le paiement d'une fraction d'un prix à la remise d'une facture, après établissement des comptes, une fois les marchandises arrivées au port de destination ; qu'en affirmant que la vente conclue entre la société FRUITS DU MONDE et la société SPM ne constituait pas une vente au départ mais une vente à l'arrivée dès lors que la facture n'est établie qu'à l'arrivée du navire, en considération de l'état des marchandises, après déchargement de la cargaison, sous déduction des seules avances versées au départ du navire, en application de l'article 7 du contrat de l'avenant à la convention de compte signée le 10 juin 2008, quand la seule stipulation d'un terme reportant l'exigibilité du solde du prix à l'établissement des comptes entre les parties ne remet pas en cause la conclusion d'une vente au départ, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE il résulte des termes clairs et précis de l'ensemble des comptes des semaines 18, 19, 20, 21, 22 et 23 établis par la société SPM qu'ils portent tous les mentions que la vente des marchandises à la société LES FRUITS DU MONDE relève de l'incoterm ‘‘Prix Wagon Départ'' (FCA) ; qu'en décidant que la société LES FRUITS DU MONDE ne rapporte pas la preuve que la vente maritime serait soumise à l'incoterm FCA qui serait seulement visé à l'article 3 de la convention du 10 juin 2008 relative à ses rapports avec ses propres clients, la cour d'appel a dénaturé ces documents précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la société LES FRUITS DU MONDE a rappelé, dans ses conclusions (pages 8 et 9), que l'ensemble des comptes des semaines 18, 19, 20, 21, 22 et 23 établis par la société SPM portent tous les mentions que la vente des marchandises à la société LES FRUITS DU MONDE relève de l'incoterm ‘‘Prix Wagon Départ'' (FCA) ; qu'en s'abstenant d'analyser, au moins sommairement, ces documents de preuve, la cour d'appel n'a pas, subsidiairement, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.