Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024. 2302864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302864
Date de décision :
29 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2023, 21 mars 2023, 4 avril 2023 10 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 18 mars 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre 2023 et 8 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) versée à tort entre mars et juin 2022, ramenant sa dette à la somme de 486,52 euros.
Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition de bonne foi n'est pas remplie, dès lors que l'indu a été généré par une omission déclarative délibérée de M. B et que la remise partielle est conforme à la situation financière de l'intéressé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 janvier 2023, la CAF du Val-d'Oise n'a fait droit que partiellement à la demande de remise de dette de M. B portant sur une dette de 973,04 euros en conséquence d'un indu d'APL versée à tort entre mars et juin 2022, ramenant cette dette à la somme de 486,52 euros.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu d'APL en litige a pour origine des déclarations erronées de ses ressources de la part de M. B, qui a omis de signaler plus de 10 000 euros des revenus mobiliers en 2020 et le versement à son bénéfice d'une pension d'invalidité depuis le 1er août 2021. Il résulte de l'instruction que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d'un contrôle de sa situation en octobre 2022, et ne résultent pas d'une déclaration spontanée de M. B. Si M. B soutient que la somme de 10 000 euros correspond à un prêt de sa mère qu'il devait rembourser, il ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation. En outre, il ne conteste pas avoir omis de déclarer la pension d'invalidité dont il bénéficiait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique