Texte intégral
Minute n°24/00066
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION
AFF : RG :N° RG 24/02723 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JR
Le 16 Juin 2024 à 10 H 15
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 15 juin 2024 )
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [W] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 12 juin 2024
Vu la saisine en date du 15 Juin 2024 à 10h53 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 13 juin 2024 à 11h00, le Docteur [G] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 14 juin 2024 à 11h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au Juge des Libertés et de la détention de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 14 juin 2024.
Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juin 2024 à 10h00 du Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard d’une désorientation temporo-spatiale, de propos incohérents et de troubles du comportement avec mise en danger de soi-même et d’un état d’agitation.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [Z] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 13 juin 2024 à 11h00 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [Z] [W] telle qu’ordonnée le 13 juin 2024 à 11h00
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention.
Le Juge des libertés et de la détention
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 16 Juin 2024 à XX h XX
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 16 Juin 2024 à XX h XX
Le Greffier,
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