Texte intégral
N° RG 22/07170 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3W
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE - LICITATION
29A
N° RG 22/07170 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3W
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [U], [I] [U] épouse [F], [R] [U] épouse [Y], [A] [U] épouse [T]
C/
[B] [U], [H] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
1 CCC au Président de la [24] (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/07170 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3W
Madame [R] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 23]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [A] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 27]
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 10] 1910 à [Localité 28] (Espagne), est décédé à [Localité 23], le [Date décès 21] 2000, laissant pour lui succéder :
- Madame [J] [O], son conjoint survivant avec laquelle il avait contracté mariage sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 23] (Gironde), le [Date mariage 16] 1950, et donataire de son époux.
Et pour habiles à se dire et porter ses héritiers :
- Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 23] (33),
- Madame [G] [U], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (33),
- Madame [I] [U], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23] (33),
- Madame [R] [U], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 23] (33),
- Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 23] (33),
- Madame [A] [U], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23] (33).
Madame Veuve [U] née [O] est décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 27] (33), laissant pour lui succéder ses six enfants.
Aux termes d'un testament olographe en date à [Localité 27] (33), du 10 juillet 2001, Madame
Veuve [U] a légué la quotité disponible de sa succession à son fils [H] pour les 3/4 et à son fils [B] pour le quart.
Madame [J] [U] avait contracté en 2001 auprès de la [25] un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, à parts égales ses deux fils [H] et [B], une prime de 200.000,00 francs soit 30.489,80 €uros ayant été versée à cette occasion.
Par jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 13 novembre 2018 la juridiction a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage la succession de Madame [J] [O] veuve [U] décédée à [Localité 27] (Gironde) le [Date décès 4] 2012,
- désigné pour y procéder le président de la [24] avec faculté de délégation à tout notaire de cette Chambre,
- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties ainsi qu’un projet d'état liquidatif,
- débouté Mesdames [U] de leur demande en nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [J] [O] veuve [U] auprès de la [25] le 18 juin 2001 et du testament rédigé par elle le 10 juillet 2001,
- donné acte à Monsieur [B] [U] de ce qu’il n'entendait pas revendiquer l'application à son profit du testament du 10 juillet 2001,
- débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de créance d’assistance.
Le Notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2024 Madame [A] [T] née [U] , Madame [I] [F] née [U], Madame [G] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [R] [Y] née [U] sollicitent de voir :
DEBOUTER Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITE FORMULEE PAR MONSIEUR [H] [U]
DECLARER Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B] [U] recevables et bien-fondés en leurs demandes.
En tant que de besoin,
ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [S] [U] pour concerner les mêmes indivisaires et porter sur les mêmes biens sur lesquels les parties sont en désaccord.
SUR L’IMMEUBLE SIS A [Localité 27]
JUGER que la valeur de partage en pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 27] sera fixée à 750.000 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à la désignation d’un expert foncier.
En conséquence :
ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27],
pour une mise à prix de 50 % de sa valeur vénale, soit 375.000 €.
JUGER qu’à même requête, poursuites et diligences, il sera procédé à l’audience des criées de
la Chambre des saisies immobilières de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé, à
cet effet, par la SELAS GAUTHIER-DELMAS, représentée par Maître Laeticia CADY, et après
accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier surenchérisseur de
l’immeuble sus désigné.
DEBOUTER Monsieur [H] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de 4 mois
aux fins de vente amiable de l’immeuble.
Quoi qu’il en soit et préalablement :
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] [U] du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27], au besoin avec le concours de la force publique.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR MONSIEUR [H] [U]
CONDAMNER Monsieur [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois du fait de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 27] à compter du décès de sa mère intervenu le [Date décès 4] 2012 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser la somme de 67.000 €, soit 134 mois d’indemnité d’occupation arrêtée au 15 janvier 2024, somme à parfaire au jour du
jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle
des intérêts.
SUR LA VALORISATION DU MOBILIER
JUGER que la valorisation des meubles meublants l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 27] sera fixée à 5% de la valeur de l’actif net de la succession de Madame [J] [O].
SUR LE LEGS CONSENTI A MONSIEUR [B] [U] PAR LA DEFUNTE
A titre principal, JUGER Monsieur [B] [U] recevable à rétracter sa renonciation au legs
consenti par Madame [J] [O] suivant testament olographe en date du 10 juillet 2001.
En conséquence, DONNER ACTE à Monsieur [B] [U] de la rétractation de sa renonciation au legs consenti par Madame [J] [O] suivant testament olographe en date du 10 juillet 2001.
A titre subsidiaire, JUGER que la renonciation au legs par Monsieur [B] [U] n’a pas vocation à accroître la part de son colégataire, Monsieur [H] [U].
En conséquence, ORDONNER la réintégration de la quote-part léguée à Monsieur [B] [U] dans l’actif successoral de Madame [J] [O].
SUR LE COMPTE D’ADMINISTRATION DE MONSIEUR [H] [U]
JUGER, en tout état de cause, que la demande de créance de Monsieur [H] [U] ne pourrait porter que sur le reliquat excédant sa propre part, soit 973,44 €.
JUGER irrecevable la demande de créance de Monsieur [H] [U] contre les concluants d’un montant de 1.698,35 € pour être prescrite.
JUGER que la succession de Madame [J] [O] détient une créance à l’encontre de Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] à hauteur de 59,80 € chacune.
SUR LE PARTAGE DES LIQUIDITES EXISTANTES
ORDONNER le partage des liquidités existantes dans la succession de Madame [J]
[O] à hauteur des droits de chacun dans la succession de celle-ci.
SUR LE SURPLUS
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser aux concluants la somme de 5.000 € au titre
des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens d’instance
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Après avoir rappelé les faits et la procédure, les demandeurs indiquent qu’il subsiste des désaccords sur la valorisation de l’immeuble de [Localité 27], l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [U], la valorisation du mobilier, la renonciation au legs par Monsieur [B] [U] et le compte d’administration de Monsieur [H] [U].
Ils précisent que la communauté [U]/[O] a fait l’objet d’un règlement de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de règlement de la succession [U] sans qu’ait été réglée la liquidation de cette communauté, soulevé très tardivement, est seulement dilatoire , en tout état de cause les droits des parties portant sur les mêmes biens, ils sont fondés à solliciter un partage unique des successions confondues en application de l’article 840-1 du Code civil.
En ce qui concerne l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 27], ils critiquent le rapport de l’expert qui s’est mépris sur les conséquences du PLU en faisant une valorisation en deux parcelles, ce qui n’est pas possible en raison de l’interdiction de réaliser une bande d’accès au second lot.
Les offres d’achat qu’ils ont sollicité se situent entre 645.000 et 750.000 €, la valorisation de 750.000 € sera retenue et non celle de 950.000 € proposée par l’expert.
Ils s’opposent à ce qu’une nouvelle expertise soit prescrite, d’autant que leur frère [H] qui occupe l’immeuble en interdit l’accès et que les offres qu’ils ont reçu sont parfaitement de nature à éclairer le Tribunal sur la valeur du bien.
Ils sollicitent l’expulsion de [H] [U] qui occupe l’immeuble sans verser d’indemnité d’occupation et sans l’entretenir, ni même le chauffer, de sorte qu’il laisse le bien dépérir et fait obstacle à la vente d’un bien dont il ne même pas devenir attributaire.
La licitation sera en conséquence ordonnée sur la mise à prix de 375.000 €, aucune perspective de vente amiable n’étant envisageable.
Au vu des éléments qu’ils produisent, ils estiment le montant de l’indemnité d’occupation à 500 € par mois soit 67.000 € au titre des 134 mois d’occupation au 15 janvier 2024.
Ils sollicitent que les meubles meublants laissés dans l’immeuble soient évalués à 5 % de la valeur de l’immeuble.
Monsieur [B] [U] qui avait renoncé au legs à lui consenti par sa mère, se rétracte de cette renonciation, il estime le faire dans les délais légaux.
Pour le cas où cette renonciation ne serait pas admise, les demandeurs soutiennent que le legs fait par leur mère à ses deux fils n’était nullement indivisible, chacun recevant une part déterminée de 1/4 de la quotité disponible, ainsi en l’absence de legs conjoint, le legs auquel Monsieur [B] [U] viendra accroître l’indivision successorale et non le legs consenti à [H].
Pour ce qui concerne le compte d’administration du Notaire, ils s’opposent à ce qu’une créance de 1.698,35 € payée par [H] soit mise à la charge de la succession alors d’une part qu’il s’agit de sa quote-part pour une condamnation concernant un litige de voisinage, d’autre part du fait que pour le surplus, cette créance a été invoquée tardivement le 16 avril 2019 alors qu’elle aurait dû l’être avant le 19 juin 2013 en raison des règles de prescription.
Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] reconnaissent être débitrice d’une dette de 59,80 € chacun au profit de la succession.
Les liquidités seront partagées à hauteur des droits de chacun.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, Monsieur [H] [U] sollicite de voir :
A titre principal,
Déclarer Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B]
[U] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, à défaut pour les opérations de
partage du régime matrimonial des époux et de la succession de Monsieur [S] [U]
d’avoir été judiciairement ordonnées,
A titre subsidiaire,
Débouter Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B]
[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives au biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 27], à l’indemnité d’occupation, le mobilier meublant et le partage des liquidités,
Sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 27] :
Si le Tribunal devait valider les conclusions de Monsieur [P] en fixant la valeur vénale du bien immobilier à hauteur de 950.000 €,
Ordonner la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 27] (33), cadastré Section BN n°[Cadastre 20] à défaut de mise en vente amiable dans un délai de 4 mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, et ce, sur une mise à prix de 700.000 €, le cahier des conditions de vente prévoyant une faculté de baisse d’1/4 à défaut d’enchères,
Si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé sur la valeur vénale des biens et droits
immobiliers dont s'agit,
Nommer tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel recevra pour mission de
déterminer :
- La valeur vénale des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 27] (33), cadastrés section BN n°[Cadastre 20] pour 2179 m2, et ce, en tenant compte le cas échéant de leur faculté de division, - La meilleure mise à prix dans l’hypothèse d’une licitation,
Ordonner la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 27] (33), cadastré Section BN n°[Cadastre 20] à défaut de mise en vente amiable dans un délai de 4 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sur la mise à prix qui sera
fixé à dire d’expert, le cahier des conditions de vente prévoyant une faculté de baisse d’1/4 à défaut d’enchères,
Sur l’indemnité d’occupation :
Vu le rapport de Monsieur [P] en date du 25 mai 2021,
Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [U],
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait reconnaître le principe d’une indemnité d’occupation,
Dire que cette indemnité n’est due par Monsieur [H] [U] qu’à hauteur de la moitié, s’agissant de poursuivre les seules opérations de partage judiciaire de la succession de Madame Veuve [U],
Vu les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
Dire et juger que cette indemnité est due depuis le [Date décès 7] 2014,
Sur son quantum,
Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné pour fixer la valeur vénale ainsi que la mise
à prix des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 27], en lui confiant également la tâche de fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
A défaut d’expertise,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à la succession de sa mère depuis le [Date décès 7] 2014 à la somme mensuelle de 70 € / 2 = 35 €,
Sur les meubles meublants :
Fixer la valeur des meubles meublants à la somme forfaitaire de 500 €, soit 250 € dépendant de la succession de Madame [O] Veuve [U],
Sur les demandes relatives à la seule succession de Madame Veuve [U] :
Sur la renonciation de Monsieur [B] [U] :
Vu les dispositions de l’article 807 du Code Civil,
Dire irrecevable et par conséquent non valable la rétractation par Monsieur [B] [U] de
sa renonciation au bénéfice du testament de Madame Veuve [U],
Dire que la renonciation au bénéfice de son legs par Monsieur [B] [U] accroît la part
de Monsieur [H] [U] en sa qualité de co-légataire.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] [U] :
Dire que la succession de Madame Veuve [U] détient à l’encontre de chacune des
demanderesses une créance d’un montant de 505,56 €.
En tout état de cause,
Débouter Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B]
[U] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [H] [U] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de sa position il rappelle les faits et la procédure et note que l’affaire revient après procès-verbal de difficulté établi par le notaire le 20 juillet 2022.
Il souligne que seules ont été ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] veuve [U] et n’incluent donc pas les opérations de liquidation de la communauté ou de la succession de Monsieur [U], le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés en date du 20 juillet 2022, les biens et droits immobiliers sise à [Localité 27] ne sont portés à la masse à partager que pour moitié, bien que ledit projet ne contienne aucune liquidation préalable de la communauté.
En conséquence les demandes sont irrecevables en ce qu’elles portent sur le partage de communauté et donc sur le partage de la succession de son père, alors que le Tribunal n’est saisi que des difficultés survenues dans le cadre de la succession de Madame [O] veuve [U] pour la quelle la procédure judiciaire a été engagée.
Les seules demandes qui peuvent être tranchées sont celles qui résultent du procès-verbal de difficultés.
A titre subsidiaire, il relève que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 27], il estime que la mise à prix dans le cadre d’une licitation ne saurait être inférieure à 700.000 € dès lors que l’expertise réalisée et des offres de promoteurs ont été faites pour une valeur autour de 1.000.000 €. Il souligne à ce titre qu’il disposait d’une offre d’achat à 1.000.000 € et qu’il a fait savoir qu’il ne sollicitait pas l’attribution de l’immeuble, ne disposant pas des moyens financiers de payer la soulte.
Si le tribunal considère que l’expertise [P] est insuffisante pour fixer la mise à prix, il pourra commettre un nouvel expert.
La licitation ne pourra intervenir qu’à défaut d’accord des parties pour procéder à une vente amiable dans un délai de quatre mois.
Il indique qu’il est inutile d’ordonner son expulsion puisqu’il quittera volontairement les lieux qui doivent être vendus ou licités.
La demande d’indemnité d’occupation ne peut porter que sur la moitié indivise puisque les opérations ne concernent que la succession de Madame veuve [U]. En outre, l’expert n’a donné aucune valeur locative après avoir constaté que l’immeuble était sans chauffage, ni eau chaude sanitaire, dan un état vétuste ne répondant pas à la notion de logement décent.
En tout état de cause, la valeur de l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée qu’après expertise, le cas échéant à la somme de 70 € telle que proposée par le Notaire, et seulement à compter du 16 avril 2014 pour tenir compte de la prescription quinquennale.
Pour ce qui concerne la valeur du mobilier, il rappelle qu’un compromis s’était fait pour l’estimer à 500 € (soit 250 € pour la part de sa mère), le forfait fiscal de 5% ne pouvant servir de référence pour un immeuble qui n’a de valeur qu’en raison de la surface constructible de son terrain. Les meubles acquis par ses parents et dont a fait la liste avaient une valeur neuve de 1.000 €, le forfait fiscal ne peut donc être appliqué.
Il observe que les liquidités dépendant des successions confondues s’élèvent à 113.028,33 € dont il est demandé le partage à hauteur des droits de chacun, cette demande s’analyse en une demande de partage partiel laquelle n’est pas de la compétence du tribunal mais du président du Tribunal en application de l’article 815-11 du Code civil, et qui est en outre irrecevable en l’absence de la liquidation de la communauté et de la succession de Monsieur [S] [U].
Monsieur [B] [U] qui a renoncé au bénéfice des dispositions testamentaires, ce dont il lui a été donné acte, entend revenir sur cette renonciation, or c’est sur cette base que les cohéritiers ont accepté la succession et qu’un règlement provisionnel est intervenu, la succession de Madame [U] étant ouverte depuis le [Date décès 4] 2012, le délai de prescription n’était pas atteint le 22 juillet 2022 au jour de sa rétractation mais il en avait perdu la faculté du fait de l’acceptation par les autres héritiers.
La part de [B] dans le legs auquel il a renoncé ne peut qu’accroître le legs à lui consenti , la volonté de la testatrice étant de privilégier ses fils et de limiter les droit de ses filles, le legs ne peut profiter qu’au co-légataire.
Pour les comptes de la succession, les frais de procédure liés à un conflit de voisinage réglés par Madame [U] permettent d’inscrire une créance de Madame [U] de 505,56 € à l’encontre de chacune de ses filles.
DISCUSSION
Par jugement rendu par le tribunal de Bordeaux le 13 novembre 2018, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] veuve [U].
Les demandes des consorts [U], en ce qu'elles portent sur des biens ayant dépendu du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] et partant, dépendant également de la succession de Monsieur [S] [U], seront déclarées recevables en ce qu’elles sont indissociables du règlement de la succession de Madame [O] [U] et ce en application de l’article 840-1 du Code civil qui prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En application de l’article 1373 du Code de procédure civile en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Il s’en déduit que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Le Tribunal statue, en application de l’article 1375 du même code, sur les points de désaccord et décide s’il y a lieu à homologation ou à renvoi devant le notaire pour établir l’acte de partage.
Il convient, en conséquence de traiter des points de désaccord lesquels portent sur les successions réunies pour laquelle un partage unique peut intervenir.
Rétractation à la renonciation au legs par Monsieur [B] [U]
Monsieur [H] [U] a contesté la faculté de son frère de revenir sur la renonciation au legs consenti par la défunte.
Selon l’article 807 du Code civil, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation.
S’agissant d’une rétractation à la renonciation à un legs et non d’une renonciation pure et simple à la succession par un héritier, la faculté de faire valoir la rétractation n’est pas liée à l’absence d’acceptation par un autre héritier. Cette renonciation étant révocable sous réserve des règles de prescription.
En l’espèce Monsieur [B] [U] a fait connaître sa rétractation par ses conclusions signifiées le 24 octobre 2013, cette rétractation effectuée dans le délai de dix ans (le décès est du [Date décès 4] 2012) a pu produire ses effets.
La contestation de Monsieur [H] [U] sera en conséquence rejetée et il sera jugé que Monsieur [B] [U] est recevable et bien-fondé à rétracter la renonciation au legs et a accepter le legs consenti par Madame [O] à hauteur du ¼ de sa quotité disponible.
Dépenses comptabilisées au profit d’[H] [U] relatives aux frais de procédure dans le cadre d’un conflit de voisinage.
La créance concerne l’exécution d’un arrêt du 8 décembre 2005, selon décompte au 16 décembre 2005 laissait apparaître des frais pour 4.831,37 € à acquitter pour 1/7 soit 690,19 € chacun, puis un décompte réajusté s’élevant à 7.174,37 € (soit 1.024,91 € chacun) au 4 janvier 2006 dont le règlement a été effectué par la curatrice de Madame [U] pour la part de ses quatre filles pour une provision de 299 € et par Monsieur [H] [U] et [B] [U] qui s’étaient acquittés d’une provision de chacun 59,80 €.
A la suite de l’état de frais adressé le 19 janvier 2006, le solde du de 1.568,58 € devait être supporté pour 1/7 entre Madame [U] et ses six enfants.
Monsieur [H] [U] a réglé d’une part 690,19 € le 20 décembre 2005 et d’autre part le 6 janvier 2006 “sur la base d’1/6ème pour prendre en charge en partie les 1/7ème de Maman ([J] [O] veuve [U])” une somme de 502,62 € (pièce 19). Monsieur [B] [U] s’est acquitté d’une somme supplémentaire de 172,73 €.
Monsieur [H] [U] ne justifie pas s’être acquitté de sommes dues par ses cohéritiers mais seulement de sa part et d’une fraction due par sa mère.
La condamnation n’était pas assortie de la solidarité des débiteurs, les paiements sont intervenus en 2006, la prescription est désormais acquise de sorte qu’il ne saurait être réintégré une somme quelconque dans le compte de la succession à ce titre sur le fondement d’une demande présentée le 16 avril 2019.
Indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [U].
Il n’est pas contesté que celui-ci occupe l’immeuble seul et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité porte sur l’ensemble et non sur la seule part indivise liée à la succession de Madame [U], les deux successions faisant l’objet d’un règlement unique.
Les demandeurs sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée à 500 € par mois soit 67.000 € au titre des 134 mois d’occupation au 15 janvier 2024.
L’expert a indiqué que compte tenu de son état de dégradation, de l’absence de chauffage, l’immeuble ne pouvait être loué en l’état.
Néanmoins les dispositions de l’article 815-9 du Code civil posent le principe d’une indemnisation par l’indivisaire qui use ou jouit exclusivement de la chose indivise.
Monsieur [H] [U] qui a toujours vécu au domicile de ses parents n’a pas eu à supporter de frais de logement, en sa qualité d’occupant il aurait dû veiller au bon entretien de l’immeuble, à sa mise en conformité et en tout cas veiller à ce que cette occupation ne déprécie pas sa valeur, il ne saurait désormais arguer du mauvais état d’entretien de l’immeuble pour se dispenser du paiement de toute indemnité.
Il est justifié que le montant mensuel d’une location se situe à environ 14,70 €/m² dans le secteur, il convient sur cette base de pratiquer une réduction de 75% tenant compte de la précarité de l’occupation et de la valeur locative théorique au regard de l’état de l’immeuble (14,70 € x 105 m² = 1.543,50 : 4 = ) 385,875 €.
Compte tenu des règles de prescription, la demande ayant été formulée le 16 avril 2019, il est dû au 16 avril 2024 la somme de (385,875 x 60=) la somme de 23.152,60 € outre une indemnité de 385,875 € par mois à compter de cette date et jusqu’à libération des lieux.
Valeur forfaitaire du mobilier
Après s’être accordé sur une valeur forfaitaire de 500 € (soit 1.000 € pour les successions réunies) les parties sont en désaccord sur la valeur des meubles, les demandeurs sollicitent l’application du forfait mobilier de 5%.
Or, il est suffisamment justifié de ce que la valeur de l’immeuble est liée à sa situation et à sa superficie, tandis que son contenu, tel qu’il peut être observé sur les clichés, est médiocre, en état d’usage et de mauvais entretien.
Il convient en conséquence de retenir la valeur de 1.000 € et de dire que ces meubles seront attribués à [H] [U] sur la base de cette valeur.
Sur la licitation
Les parties s’entendent pour solliciter la licitation de l’immeuble dont aucune ne demande l’attribution, ce bien ne pouvant ne pouvant être partagé en nature.
Il convient d’ordonner la licitation, au vu des différentes évaluation et expertise qui chiffrent la valeur entre 650.000 et 950.000 €, le Tribunal qui doit seulement fixer le montant de la mise à prix et non apprécier de la valeur qui sera déterminée par les enchères, fixera le montant minimum de cette mise à prix à 425.000 €. Une expertise est parfaitement injustifiée alors d’une part qu’une telle mesure a déjà été ordonnée et alors d’autre part que le Tribunal est suffisamment éclairé pour fixer le montant de la mise à prix.
La perspective d’une vente amiable, dans le contexte décrit plus haut et alors que la succession est ouverte depuis le [Date décès 4] 2012, ne saurait justifier un délai quelconque afin de permettre une vente amiable à laquelle les parties sont loisibles de procéder depuis près de 12 ans.
En exécution de cette décision, l’expulsion de Monsieur [H] [U] qui ne se prévaut d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux, sera ordonnée.
L’équité commande enfin de condamner Monsieur [H] [U] à verser la somme de 1.000 € à chacun de ses cohéritiers soit une somme totale de 5.000 €;
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame Veuve [U].
STATUE ainsi qu’il suit sur les difficultés constatées par procès-verbal du 20 juillet 2022 :
DECLARE Mesdames [G], [A], [I] et [R] [U] et Monsieur [B] [U] recevables et bien-fondés en leur demande d’extension des opérations de liquidation partage à la succession de Monsieur [S] [U].
DIT Monsieur [B] [U] recevable à rétracter sa renonciation au legs consenti par Madame [J] [O] suivant testament olographe en date du 10 juillet 2001 et, en conséquence, CONSTATE sa rétractation de sa renonciation au legs consenti par Madame [J] [O] suivant testament olographe en date du 10 juillet 2001.
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir :
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, de l’immeuble situé du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27],cadastré Section BN n°[Cadastre 20] , dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 425 000 euros sans faculté de baisse, sur le cahier des charges qui sera dressé, à cet effet, par la SELAS GAUTHIER-DELMAS, représentée par Maître Laeticia CADY, et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble sus désigné.
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DÉSIGNE la SAS [22], ou toute autre étude de commissaire de justice désignée par les parties afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elles d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le Commissaire de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [U],
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [U] des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 27].
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à titre d’indemnité d’occupation pour le compte des successions la somme de 23.152,60 € outre une indemnité de 385,875 € par mois à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à libération des lieux.
FIXE la valeur du mobilier à la somme de 1.000 € dont paiement à la succession sera assuré par [H] [U] qui s’en trouve attributaire.
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] concernant ses demandes au titre du compte de créances sur la succession.
ORDONNE sur ces bases la poursuite des opérations de partage, comprenant également le solde des liquidités.
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser la somme de 5.000 € à ses cohéritiers soit 1.000 € chacun.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT