Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-14.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.550
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nicolas X...,
2 / Mme Bernadette X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège social est ... (Oise) défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de l'Oise, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 7 juillet 1984, les époux X... ont accepté, pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle, l'offre, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, de deux crédits, qu'ils ont demandé à rembourser par anticipation à la fin de l'année 1986 ;
que la caisse leur a réclamé, au titre du second crédit, une indemnité de remboursement anticipé, des intérêts compensatoires et des intérêts conventionnels sur la période courue du 4 au 14 septembre 1987, et les a assignés en paiement de ces sommes qu'ils refusaient de régler ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de remboursement anticipé et d'intérêts compensatoires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 12 et 31 de la loi du 13 juillet 1979, et de l'article 1108 du Code civil, en s'abstenant de rechercher si ces indemnités étaient mentionnées dans l'offre préalable ;
Mais attendu que les époux X... n'ont pas soutenu que les indemnités de remboursement anticipé dont le paiement leur était réclamé n'étaient pas mentionnées dans l'offre préalable ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des intérêts pour la période du 4 au 14 septembre 1987 alors, selon le moyen, que la remise d'un chèque est libératoire lorsqu'il est provisionné et que le 5 septembre 1987 le représentant de la caisse avait refusé le chèque de 640 000 francs qu'il n'avait finalement encaissé que le 14 septembre suivant ;
que le paiement devait être réputé réalisé dès le 5 septembre, le refus initial de le recevoir ne pouvant être imputé aux époux X... ;
qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la caisse n'avait commis aucune faute en refusant de donner suite aux propositions des époux X..., qu'elle estimait non conformes aux obligations contractées par ceux-ci en cas de remboursement anticipé du prêt ;
qu'elle a pu en déduire qu'ils n'étaient pas fondés à s'opposer au paiement d'intérêts sur la somme remboursée jusqu'à l'encaissement du chèque par le prêteur ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 5 et 31, dernier alinéa, de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979 (articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation) ;
Attendu que la cour d'appel a statué comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre préalable n'était pas irrégulière au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1979, parce qu'il n'y figurait pas un échéancier d'amortissement conforme aux exigences de cette loi ;
que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur la demande formée par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la caisse une somme de 36 108,78 francs à titre d'intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Rejette la demande formée par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM de l'Oise, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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