Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-18.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.463
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Marre, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Hugues de X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,
2 / de Mme Hugues de X..., née Assier de Pompignan, demeurant à Amiens (Somme), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., locataire en vertu d'un engagement de location du 3 mars 1980, conclu sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, d'un appartement de cinq pièces au cinquième étage et d'une chambre au sixième étage d'un immeuble acquis, le 6 janvier 1984, par M. et Mme de X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1992) de le condamner à payer une certaine somme à titre de complément de loyers, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à examiner les conditions d'occupation de la chambre du sixième étage au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant la période litigieuse, l'appartement du cinquième étage n'avait pas été occupé par une quatrième personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions d'occupation suffisante devaient s'apprécier en fonction d'un nombre de pièces égal à six, que le locataire ne rapportait pas la preuve de l'occupation régulière de la pièce du sixième étage du mois de janvier 1986 au mois de décembre 1989 et que, pendant cette période, les lieux avaient été habités par M. Y... et ses deux enfants, la cour d'appel, qui en a déduit que les conditions d'occupation suffisante pendant la période considérée n'étaient pas remplies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de remboursement d'un trop perçu de loyers pendant la période du 25 avril 1982 au 31 mars 1989, l'arrêt retient qu'il n'y a pas dans les prétentions contraires des parties les motifs justifiés qui seraient de nature à remettre en cause les comptes tels qu'ils ont été établis dans la décision entreprise ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que les comptes des premiers juges ne portaient que sur la période de janvier 1986 à décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remboursement de la somme de 19 207,73 francs à titre de trop perçu de loyers, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux de X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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