Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre, section des urgences), au profit de Mme Edith, Margot Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à ordonner des mesures provisoires, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, lequel, saisi d'une demande en divorce de M. X..., a notamment alloué à son épouse une pension alimentaire et autorisé le mari à assigner Mme X... en divorce, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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