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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-04.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.078

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel X..., 2 ) Mme Nicole X..., demeurant tous deux ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section surendettements), au profit : 1 ) de la société BRO, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), 2 ) de la société Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord), 3 ) de la société Cofidis, dont le siège est à Wasquehal (Nord), 4 ) de la société Ailt, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... (15e), 6 ) de la société SOVAC, dont le siège est à Paris (8e), 7 ) de la société Le Livre de Paris, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), 8 ) de la société Finalion, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 9 ) de la société Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi par les époux X... d'une demande de redressement judiciaire civil de leurs difficultés financières, a aménagé le paiement de leurs dettes ; que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal a tenu compte des propositions des créanciers et des possibilités maximales offertes par la loi, soit le remboursement des dettes en soixante mois sans intérêts, et qu'il n'est pas possible, sans l'accord des créanciers, de prévoir des remboursements mensuels inférieurs à ceux résultant des mesures arrêtées par le premier juge ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que le juge n'est pas tenu d'assurer le redressement du débiteur dans un quelconque délai et qu'il dispose, en sus du rééchelonnement, de la faculté de reporter le paiement de tout ou partie des dettes, dans le délai légal prévu, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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