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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 88-83.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.511

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Corinne, épouse Y..., Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1988, qui les a condamnés la première, pour coups, violences ou voies de fait volontaires sur enfant de moins de quinze ans par ascendant et, pour tous les deux, pour privation de soins et d'alimentation à enfant respectivement, à trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et à un an de la même peine avec sursis et qui a prononcé à leur encontre la déchéance de l'autorité parentale sur d leur fille Gwendoline Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 312 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit de privation de soin à enfant, et Mme Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de sa fille Gwendoline, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement ; "aux motifs que la culpabilité des deux prévenus corroborée par les analyses de leur personnalité est établie... que les faits sont constants, confirmés par l'information et les débats", "alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer les faits constants et la culpabilité des prévenus établie, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, "alors, d'autre part, qu'en l'état des dénégations de Mme Y..., qui affirmait ne pas se souvenir d'avoir exercé des sévices sur sa fille Gwendoline, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si celle-ci ne se trouvait pas, au moment des faits, en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal" ; Sur la seconde branche ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que Corinne Y... ait allégué, devant les juges du fond, avoir au moment des faits, été en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ; que le moyen, nouveau en sa seconde branche, est mélangé de fait et de droit et comme tel pour partie irrecevable ; Sur la première branche ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables des infractions à eux reprochées, la cour d'appel expose que leur fille Gwendoline Y... née le 12 février 1987 présentait, lors de son admission à d l'hôpital le 3 mars 1987, des fractures du crâne, de la clavicule et du fémur et retiennent les conclusions de l'expertise et de la contre-expertise qui indiquent que ces traumatismes avaient été provoqués par les violences volontaires d'un adulte, contrairement aux allégations de la mère qui soutenait qu'ils étaient dus à l'intervention brutale du frère de la victime, Revin, âgé de vingt-deux mois ; qu'ils en déduisent que les violences avaient été exercées par Corinne Y..., seule chargée de la garde de l'enfant pendant que le mari allait travailler ; qu'ils notent enfin que cette dernière avait fini par admettre les faits à l'audience de la cour d'appel, tout en prétextant ne pas s'en souvenir à la suite de troubles de la mémoire ; Attendu que, par ailleurs, les juges, adoptant l'avis des experts, énoncent que la perte de poids inhabituelle de Gwendoline, pendant les douze jours passés chez ses parents, démontre du fait de ceux-ci une privation de soins et de nourriture, l'enfant ayant retrouvé une croissance pondérale normale dès son hospitalisation ; Qu'ainsi les juges, ont, sans insuffisance, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et pour partie mal fondé, ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culie conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, ç M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-18 | Jurisprudence Berlioz