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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2212370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212370

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction du 5 novembre 2021 qui lui est reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ce ministre a, par décision " 48 SI " du 17 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, prononcé l'invalidation de ce permis et ordonné à M. A de restituer son titre de conduite. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. D'une part, le moyen tiré de la nécessité de disposer d'un permis de conduire en cours de validité pour les besoins de son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause, dès lors que la réalité des infractions entraînant des retraits de points est établie, sans qu'il ne puisse y avoir un examen individuel de la situation du requérant. 4. D'autre part, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 5. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 6. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas auteur de l'infraction constatée le 5 novembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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