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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-41.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.407

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Simon Tanay de Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Simon Tanay de Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Simon Tanay de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Simon Tanay de Y... depuis le 3 septembre 1984, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 17 septembre 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail confèrent aux juges du fond le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que diverses négligences, retards et oublis étaient imputables à M. X..., notamment dans les affaires relatives au curateur d'un propriétaire d'immeubles, au contrat de prêt de M. Z... et à l'immeuble Saint-Ouen, et que plusieurs absences n'avaient pas été justifiées dans les délais, la cour d'appel, qui n'a ainsi ni caractérisé avec précision les fautes qu'elle reprochait à M. X..., ni recherché en quoi ces fautes étaient constitutives d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le licenciement était justifié en raison de la mésentente entre M. X... et son collaborateur, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis, n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent, ne fût-ce que de manière sommaire, analyser les éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée et en n'analysant aucunement leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve d'où les juges ont déduit, en motivant leur décision, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant des termes de la lettre de notification de la rupture que des conclusions de l'employeur ; qu'en considérant que l'ensemble des faits énoncés étaient invoqués comme constitutifs de faute grave n'aurait été invoquée qu'à l'égard de l'appropriation de divers objets dans une boutique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils se trouvaient délimités par la lettre de licenciement et par les conclusions, et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses fautes constatées dans les jours ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étaient pas susceptibles, de par leur répétition et leur répercussion sur la marche de l'entreprise, de justifier un licenciement immédiat et sans indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que sont constitutifs de faute grave, de la part d'un cadre, les faits à l'origine d'un grave préjudice pour les clients de l'entreprise et de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tenu pour établi le grief constitué par la souscription, sans assurance-vie, d'un contrat de prêt au nom de M. Z..., à l'origine d'un procès de la banque à Mme veuve Z... à la suite du décès de son fils ; qu'en écartant la qualification de faute grave à l'égard de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que certains n'étaient pas établis et a pu décider que les autres n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas des fautes graves ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simon Tanay de Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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