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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-85.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.585

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale du 29 octobre 1992 ; VU le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du texte précité et des articles 525, 526, 527, alinéa 2, 528-1, 543, 486 du même Code ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui a été notifiée ; que, s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés du premier juge, que la lettre de notification de l'ordonnance pénale, rendue le 29 octobre 1992, avait été postée le jour même, l'arrêt attaqué énonce que l'opposition, formée par le prévenu par lettre du 1er décembre 1992, reçue le 2 décembre 1992, est irrecevable comme tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence au dossier d'avis de réception, il n'est pas établi que le prévenu ait reçu la lettre de notification avant le 4 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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