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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-19.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.331

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin Y..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mlle Antoinette, Geneviève X..., demeurant à Paris (7e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que Mlle X..., qui avait vendu en 1979 un appartement à M. Y..., moyennant, outre une somme payée comptant, le service d'une rente viagère indexable et la réserve un droit d'usage et d'habitation auquel elle pouvait renoncer en contrepartie d'une augmentation de la rente, a, au mois de mai 1987, fait connaître son intention de renoncer à son droit d'usage et d'habitation à partir du 5 août suivant ; qu'en juin et juillet, elle a réclamé diverses sommes, dont l'une relative à des charges de copropriété impayées depuis la vente, a fait l'objet d'un commandement visant la clause résolutoire ; que, faute de recevoir le paiement de cette somme dans le délai du commandement, Mlle X... a assigné M. Y... pour faire constater l'acquisition de cette clause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider, au contraire des premiers juges, que ladite clause est acquise, se borne au rappel inopérant du droit non contesté de Mlle X... à la mettre en oeuvre, sans rechercher si les conditions contradictoires et ambiguës dans lesquelles l'intéressée s'en est prévalue, et tenant notamment à ce que la clause résolutoire n'a été invoquée qu'à la veille des vacances, au milieu d'un flot de correspondances et de sommations, les unes réitérant l'intention de la crédit-rentière de quitter les lieux moyennant une majoration de la rente, les autres laissant entendre que seul le non-paiement du coût des exploits d'huissier emporterait acquisition de la clause, ne caractérisaient pas des agissements de mauvaise foi destinés à faire jouer par surprise la clause résolutoire litigieuse" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait de n'avoir pas réclamé pendant huit années le remboursement des charges incombant au propriétaire et que Mlle X... avait réglées en ses lieu et place, ne pouvait créer la conviction que ces charges incombaient à celle-ci et ne lui interdisait pas d'en demander le remboursement par un commandement visant la clause résolutoire et que le fait de fournir au débiteur toutes les pièces lui permettant de vérifier le bien fondé de cette réclamation, excluait la mauvaise foi, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune autre preuve n'en avait été rapportée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz