Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2]
tél : [XXXXXXXX01]
Le 19 Février 2024
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQQ
COMMUNE DE [Localité 10]
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
[T] [L]
Me Fabien BARTHE
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 10],
représentée par Madame [H] en exercice, [Adresse 6]
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-RENNES, ayant son siège social [Adresse 9]. Représentée par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES .
ET :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 7]
Assisté de Me Fabien BARTHE avocat non régulièrement constitué au barreau de RENNES
DÉFENDEUR EXPROPRIÉ
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 5], représenté par Madame [F] [X] , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 03 août 2021, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'aménagement concerté multi-sites, sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), laquelle a pour vocation la création de logements individuels et collectifs, de locaux d'activité et d'équipements publics. Par un nouvel arrêté, en date du 29 septembre 2023, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés, nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement.
Ladite opération nécessite, notamment, l'acquisition d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3], d'une surface de 41 356 m2, située lieu-dit [Adresse 4], propriété de Monsieur [T] [L].
La commune de [Localité 10], collectivité expropriante, soutient avoir vainement proposé à l'intéressé une offre amiable d'indemnisation ; face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, à l'effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 21 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00025).
Par un nouveau mémoire enregistré au greffe le 05 décembre suivant, la commune a renouvelé sa demande mais dans le cadre, cette fois, de la procédure d'urgence instituée par les articles L 232-1 et suivant du code de l'expropriation (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-00045).
Le transport sur les lieux a été fixé au 29 janvier 2024, par une ordonnance du 18 décembre précédent, à l'issue duquel l'audience s'est tenue en salle du conseil de la mairie.
La commune ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives. La juridiction ne s'estimant pas, à l'issue des débats, suffisamment éclairée et la partie expropriée ayant de surcroît indiqué ne pas être en état, la décision a été mise en délibéré au 14 février, lequel a ensuite été prorogé au 19 février, mais aux seules fins de statuer sur le montant d'indemnités provisionnelles et d'autoriser la commune à prendre possession de la parcelle litigieuse.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience auquel a été annexé l'état des lieux préalablement dressé par le commissaire du gouvernement, au mémoire contradictoirement produit par la commune, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, dispose que :
" Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ".
La jonction des instances enregistrées, au répertoire général de la juridiction, sous les numéros 23-00025 et 23-00045, sollicitée par la commune dans ses écritures soutenues à l'audience, sans opposition de la partie expropriée, sera, dans l'intérêt d'une bonne justice, prononcée sous le numéro unique 23-00025.
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés
L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que :
" Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ".
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L'indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
- il résulte de l'article L 322-2 du code de l'expropriation que l'estimation est faite à la date du jugement ;
- la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l'ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n'est pas encore intervenue, en application des dispositions de l'article L 322-1 du même code ;
- il doit être tenu compte de l'usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l'article L 322-3 dudit code, en fonction d'une date, dite de référence, qui varie selon le type d'opération. L'institution de cette date a été destinée à " assurer l'équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l'annonce de l'expropriation " (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038, Bull. QPC).
Ces règles sont d'ordre public, en application des dispositions de l'article L 322-11 du code de l'expropriation et il revient au juge, au besoin, de les soulever d'office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur le bien à évaluer
Il s'agit d'une parcelle en nature de sol agricole, accessible au moyen d'une voie carrossable sans issue, enserrée, au Nord, par le canal d'Ille et Rance et au Sud, par une voie ferrée. Elle est plantée, dans sa partie située au Nord, de nombreux arbres et arbustes. Les parties ont indiqué qu'elle était libre de toute occupation.
Sur le montant des indemnités provisionnelles
L'article R 232-7 du code de l'expropriation dispose que :
" S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n'est pas motivé ".
La règle posée par l'article R 311-22 du même code, laquelle empêche de fixer une indemnité inférieure aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, ne concerne pas la fixation d'une indemnité provisionnelle (Civ. 3ème 16 juillet 1987 n° 86-70.179 Bull. n°144).
La commune a proposé à l'audience, à l'exproprié, des indemnités provisionnelles d'un montant identique à celui qu'elle entend voir fixé de manière définitive, soit une provision d'un montant total de 75 590 €.
Monsieur [L], en réponse, a sollicité l'allocation d'une provision à hauteur du montant de l'indemnisation définitive de ses préjudices estimé par le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, soit la somme de 81 500 €. Toutefois, il n'a articulé aucun moyen à l'appui de cette prétention, ni n'a versé aux débats des pièces de nature à en justifier le bien-fondé.
A ce stade, il y a lieu de fixer le montant des sommes devant être versées à l'exproprié, à titre provisionnel, comme suit :
- indemnité principale : 49 627 €
- indemnité de remploi : 5 963 €
- indemnité pour pertes de végétaux : 20 000 €, soit une provision d'un montant total de 75 590 €.
Conformément à l'article L 232-1 du code de l'expropriation, la commune sera autorisée à prendre possession de la parcelle litigieuse, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation et sous réserve que ladite parcelle ait fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation.
Sur les dépens et les frais
L'article L 312-1 du code de l'expropriation dispose que " l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ".
Les dépens seront réservés dans l'attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
Le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français :
ORDONNE la jonction des instances, enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 23-00025 et 23-00045, sous le numéro unique 23-00025 ;
FIXE à titre provisionnel les indemnités dues à Monsieur [T] [L], au titre de l'expropriation de sa parcelle située [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastrée section [Cadastre 3], à la somme globale de 75 590 € (soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) ;
AUTORISE la commune de [Localité 10] à prendre possession de cette parcelle, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation et sous réserve que ladite parcelle ait fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 03 juin 2024 à 10h en vue de la fixation des indemnités définitives dues à la partie expropriée,
et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et du commissaire du gouvernement à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 19 février 2024.
La greffière Le juge de l'expropriation
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