Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 624
du 27 Août 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [U] [E]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office .
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [U] [E], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2024 de Monsieur X se disant [T] [U] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 août 2024 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2024 par Monsieur X se disant [T] [U] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37,
Vu l'appel téléphonique du 26 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Août 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 26 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2024 à 09 H 30,
L'appelant n 'a pas souhaité s'entretenir préalablement avec son avocat.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11h02 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [T] [U] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [T] [U] [E] né le 26 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . '
L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Absence de base légale à une 3ème prolongation de rétention administrative . Monsieur n'a pas fait obtruction à l'exécution à la mesure d'éloignement, les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Je demande la remise en liberté.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- Sur l'absence de base légale à une 3ème prolongation de rétention administrative ; la fiche pénale de monsieur justifie la menace à l'ordre public, menace avérée, grave et actuelle.
Monsieur X se disant [T] [U] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis emprisonné depuis le mois de mai ; j'ai payé ma dette. J'ai ma famille ici. On me reproche mon histoire d'avant je ne vois pas pourquoi je suis ici. Le consulat m'a dit qu'il n' a rien à faire avec moi. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2024, à 12h37, Monsieur X se disant [T] [U] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 24 Août 2024 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de base légale justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
M. [T] [U] soutient que la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative n'est pas fondée en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, n'a pas déposé de demande d'asile dilatoire dans les 15 derniers jours et que la mesure d'éloignement ne va pas être exécutée à bref délai. Il conteste en outre toute notion de menace à pour l'ordre public, soutient que le premier juge n'a pas retenu une telle menace et n'a pas prolongé sa détention sur ce motif mais uniquement au visa des diligences de l'administration.
Toutefois, il résulte de la simple lecture de la décision déférée que l'administration a fondé sa demande sur le motif de la menace pour l'ordre public de même que le premier juge a motivé de manière précise et complète sa décision sur ce motif, en rappelant l'incarcération de l'intéressé le 4 janvier 2023 en exécution d'une condmantion à une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée pour des faits de conduite sans permis et de trafic de stupéfiants, comme en témoigne la fiche pénale figurant au dossier.
A l'examen de la fiche pénale, il convient en outre de constater que les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels l'intéressé a été condamné incluent des faits d'importation de stupéfiants, et ont été commis en état de récidive légale. L'infraction de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre le déchiffrement d'un moyen de cryptologie est également visée parmi les chefs de condamnation.
Par conséquent, tenant l'importance de la condamnation et la gravité des faits commis, la menace à l'ordre public est établie.
La troisième prolongation de la rétention étant fondée, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2024 à 13h27 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment