Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.058

Date de décision :

7 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 6 avril 2006), que la société Marinovation et son gérant, M. X..., ont confié la défense de leurs intérêts dans plusieurs litiges, notamment devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Grasse, à M. Y..., avocat au barreau de Grasse, membre de la société Sophia Legal ; que ce dernier ayant saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, celui-ci, par décision du 7 octobre 2008, a fixé aux sommes de 5 202,47 euros toutes taxes confondues (TTC) et 9 025,16 euros TTC les honoraires dus à la société Sophia Legal et, compte tenu des provisions déjà versées et aux sommes de 3 039,53 euros TTC et 3 326,08 euros TTC les soldes restant dus ; Attendu que M. X... et la société Marinovation font grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier sauf en ce qu'elle dit que la société Marinovation est solidairement tenue avec M. X... au paiement de la somme de 9 025,16 euros TTC, provision non déduite, alors, selon le moyen que : 1°/ que la société Marinovation avait spécialement contesté la régularité de la procédure développée devant le bâtonnier en faisant valoir que celui-ci avait refusé de recevoir son représentant en dépit du caractère oral de la procédure ; que le premier président ne pouvait valablement confirmer l'appréciation effectuée par le bâtonnier de l'honoraire prétendument dû à l'avocat sans répondre à un tel moyen dès lors que le bâtonnier avait cru bon de noter dans sa décision que, faute de disposer du point de vue de la société Marinovation, il y avait lieu de considérer que celle-ci n'entendait élever aucune contestation sur la facture d'honoraires de son avocat ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... et la société Marinovation faisaient valoir, en ce qui concerne la facture «jour fixe TGI Paris» et celle intitulée «Appel » facture 1 que ces factures avait été intégralement réglées par lui ou par eux ; qu'en se bornant à déclarer que ces factures étaient non contestées, sans se prononcer sur cette exception relative au paiement de ces factures, l'ordonnance attaquée a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'est irrecevable en sa première branche, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier dès lors que saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif du recours, le premier président devait statuer sur le fond du litige ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que les requérants ont réitéré oralement à l'audience leurs conclusions en ce qu'elles soutenaient que des factures litigieuses avaient été intégralement acquittées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Marinovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Marinovation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Marinovation Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de GRASSE du 6 octobre 2008 sauf en ce qu'elle a dit que la SARL MARINOVATION serait solidairement tenue avec Monsieur X... au paiement de la somme de 9.025,16 €, provision non déduite ; AUX MOTIFS QUE les honoraires doivent, à défaut de convention entre les parties, être fixés, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la facture concernant la procédure devant le tribunal de Grande instance de PARIS n'est pas contestée en son principe et son montant qu'il en est de même des autres diligences accomplies devant la Cour d'Aix-en-Provence et ensuite devant le Tribunal de Grande instance de PARIS ; 1°) ALORS QUE la SARL MARINOVATION avait spécialement contesté la régularité de la procédure développée devant Monsieur le Bâtonnier en faisant valoir que celui-ci avait refusé de recevoir son représentant en dépit du caractère oral de la procédure ; que le représentant du Premier Président ne pouvait valablement confirmer l'appréciation effectuée par le Bâtonnier de l'honoraire prétendument dû à l'avocat sans répondre à un tel moyen dès lors que le Bâtonnier avait cru bon de noter dans sa décision que, faute de disposer du point de vue de la société MARINOVATION, il y avait lieu de considérer que celle-ci n'entendait élever aucune contestation sur la facture d'honoraires de son avocat ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Monsieur X... et la SARL MARINOVATION faisaient valoir, en ce qui concerne la facture « jour fixe TGI PARIS » et celle intitulée « Appel » facture 1que ces factures avait été intégralement réglées par lui ou par eux ; qu'en se bornant à déclarer que ces factures étaient non contestées, sans se prononcer sur cette exception relative au paiement de ces factures, l'ordonnance attaquée a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-07 | Jurisprudence Berlioz