Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-83.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.264
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-83.264 F-D
N° 3376
FAR
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Moussa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 16 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à deux ans d'interdiction de séjour et ordonné son maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après avoir été destinataire, le 18 septembre 2017, d'un renseignement anonyme révélant l'existence d'un trafic de stupéfiants se déroulant à Pontoise, les policiers de la sûreté départementale du Val d'Oise ont interpellé le 5 décembre 2017, plusieurs des personnes mises en cause sur les lieux du trafic ; qu'interpellé dans un appartement où il avait pénétré, M. Moussa X... a fait l'objet d'une première palpation de sécurité à 17h45, heure de son interpellation, dans l'appartement où il se trouvait ; que, ramené dans le couloir de l'immeuble, il a fait l'objet d'une seconde palpation de sécurité, à 18h05, après que le chien spécialisé l'eut « marqué au niveau de la poitrine », ce qui a permis la découverte d'argent et d'un téléphone portable que M. X... a reconnu comme lui appartenant ; que, poursuivi en comparution immédiate pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel de Pontoise a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la seconde palpation de sécurité, annulé le procès-verbal intitulé par les policiers d'extraction de fouille et condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement ; que celui-ci a interjeté appel de la décision, ainsi que le ministère public par voie incidente ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-6, 63-7 et 64 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, sur l'illégalité de la seconde palpation de sécurité, ayant permis la saisie de 170 euros et d'un téléphone portable, qui constituerait, selon le demandeur, une perquisition, en découvrant lesdits objets sous ses vêtements, alors que la fouille à corps est assimilée à une perquisition et ne peut être pratiquée que par un officier de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles susvisés, l'arrêt retient que le chien spécialisé a marqué M. X... à hauteur de poitrine et que la seconde palpation de sécurité ne pouvait être assimilée à une perquisition puisqu'elle avait été effectuée en raison du comportement du chien à titre de mesure de sécurité destinée à écarter « tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs les individus appréhendés » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la seconde palpation de sécurité à hauteur du thorax de M. X..., lequel avait tenté d'échapper une première fois aux policiers, avait été rendue nécessaire par le marquage du chien spécialisé sans obliger à la fouille intégrale de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427 et 174 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à la nullité des actes de la procédure postérieurs à l'annulation du "procès-verbal d'extraction de fouille et d'examen des objets", l'arrêt énonce notamment qu'aucun des actes subséquents n'a comme support nécessaire ce procès-verbal ; qu'il ajoute qu'au moment où les policiers s'apprêtaient à ouvrir le domicile en introduisant la clé indiquée sur ledit procès-verbal annulé dans la porte du domicile de M. Z..., ce dernier leur a ouvert spontanément la porte, de sorte que la clé n'a été d'aucune utilité pour recueillir les déclarations spontanées de ce dernier et poursuivre les investigations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges ont apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les conséquences des actes ou pièces annulés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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