Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.326
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henry Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) au profit :
1°/ de Monsieur Godefroy F...,
2°/ de Madame Godefroy F... née A... Gabrielle,
demeurant tous deux Domaine de Foncène à Cenac (Dordogne)
défendeurs à la cassation,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987 où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Z..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 1986) que le 2 février 1978 M. Y... a donné à ferme aux époux F... une propriété de 21 hectares moyennant un fermage annuel de 200 francs ; que par acte sous seing privé du 1er mars 1978 les parties ont décidé d'annuler ce bail tout en prévoyant que les preneurs pourraient se maintenir dans les lieux pendant la durée nécessaire à leur réinstallation ; qu'en 1982 M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à l'effet d'obtenir l'expulsion des époux F... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir admis que les époux F... bénéficiaient d'un bail à ferme alors, selon le moyen, "d'une part, que le contrat du 2 février 1978 a été annulé par convention écrite, signée par les deux parties le 1er mars 1978 qui n'autorisait qu'une occupation précaire et gratuite jusqu'à la réinstallation des occupants ; que cette convention claire et précise devait être respectée et que la cour d'appel ne pouvait admettre la persistance d'un contrat formellement annulé en se fondant sur de simples éléments de fait qui n'impliquaient pas une volonté claire et non équivoque des parties de renoncer à l'annulation du contrat litigieux ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commun accord des parties affirmé par la cour d'appel pour l'enregistrement du contrat annulé du 2 février 1978 ne résulte ni du rapport d'expertise de M. D... qui est muet sur ce point, ni davantage de la comparution personnelle des parties ; que ces documents sont dénaturés par la cour d'appel lorsqu'elle y trouve sans explication la preuve d'un accord des parties pour l'enregistrement du contrat du 2 février 1978 postérieurement à son annulation ; que la cour d'appel a, de ce fait encore, violé les articles 1134 et 1273 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les 11 avril 1978, 29 mai 1978 et 29 août 1979, M. Y... avait reconnu de façon explicite la qualité de fermier de M. F... et a souverainement retenu que les parties avaient entendu mettre à néant la convention du 1er mars 1978 annulant le bail à ferme, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation des articles 1134 et 1273 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties quant à la détermination du logement mis à la disposition des preneurs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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