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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 87-45.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.661

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 septembre 1987, n° 338/87) que M. X... a formé un recours en révision contre une précédente décision de la même juridiction qui a confirmé une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant aux sociétés Soletanche et Soletanche-Entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable, alors, selon le pourvoi, en premier lieu qu'est rendue en violation de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile, la décision dont il ne résulte d'aucune mention que le recours ait été communiqué au ministère public ; en deuxième lieu que viole l'article 593 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que seules les décisions passées en force de chose "définitivement" jugée sont susceptibles de recours en révision, cet article n'évoquant que "la chose jugée" ; en troisième lieu que le recours en cassation n'est pas suspensif puisqu'il s'agit au titre de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile d'une voie extraordinaire de recours et que l'arrêt à réviser n'était plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; en quatrième lieu que viole l'article 989 du nouveau Code de procédure civile limitant le délai de dépôt des moyens de cassation, la décision qui implique qu'il n'existe pas de délai pour dépôt de mémoire en demande puisque si le motif de cassation était connu avant le délai il aurait été bien évidemment exprimé dans le pourvoi ; en cinquième lieu que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui n'expose aucune des demandes de la société Soletanche même en matière d'irrecevabilité ; en sixième lieu qu'a violé les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire l'arrêt qui a débouté d'office M. X... sans l'avoir sommé de présenter ses observations ; en septième lieu qu'a statué en violation de l'article R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas joint l'affaire dont elle était saisie à une autre affaire pendante devant elle à la même heure, la jonction d'office étant obligatoire et de nature à rendre la présente affaire recevable ; en huitième lieu que la société Soletanche est à l'origine d'une coalition contre les droits des inventeurs et particulièrement ceux de M. X... ; en neuvième lieu qu'a modifié la personnalité juridique d'une partie l'arrêt qui domicilie la société Soletanche Entreprise à Paris, alors que le siège social de cette société est à Nanterre ; Mais attendu, d'abord, que l'éventuelle erreur matérielle invoquée au neuvième moyen n'ouvre pas droit à cassation ; Et attendu, ensuite, que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé qui sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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