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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-70.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.373

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme K... LAURENT, Veuve I..., demeurant à Villeneuve de Berg (Ardèche), La Coste, 2°) M. Jacques I..., demeurant à Aubenas (Ardèche), Chemin des Fontaines, 3°) M. Gilbert I..., demeurant à Privas (Ardèche), Chemin d'Argevillières, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes, (Chambre des Expropriations), au profit de l'Etat Français, Ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement et du Territoire et des Transports, représenté par la directeur départemental de l'Equipement de l'Ardèche, ... (Ardèche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. H..., A..., Z..., J..., E..., Y..., X..., D..., C..., G... F..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi formé par les consorts I... par lettre recommandée expédiée le 30 septembre 1988, dont il a été dressé procèsverbal le 4 octobre 1988 par le greffier de la cour d'appel de Nîmes, a été déclaré dans les deux mois des notifications de l'arrêt attaqué, opérées les 2 et 4 août 1988 ; qu'un mémoire ampliatif expédié par lettre recommandée le 2 janvier 1989 est parvenu le 4 janvier 1989 au greffe de la cour de cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts I... reprochent à l'arrêt (Nîmes, 21 juin 1988) d'avoir refusé la qualification de "terrains à bâtir" aux parcelles expropriées au profit de l'Etat, faute d'une voie d'accès suffisante pour leur désserte, alors selon le moyen, "1er) que le chemin de Lacoste ne dessert pas seulement les propriétés I... et Hadouville, mais aussi d'autres propriétés bâties qui ont obtenu des permis de construire ; 2ème) que le service des eaux de la commune de Villeneuve de Berg a utilisé le chemin pour le transport des matériaux nécessaires à la construction d'un château d'eau sur la propriété I... ; 3ème) que les services de l'équipement ont, lors de l'étude de l'opération, emprunté cette voie, nullement gênés par les porches de la maison puisqu'il existe une voie contournant les immeubles par l'est, sans limitation de hauteur ; 4ème) que l'unité foncière formant la propriété, d'un seul tenant, a accès par la parcelle n° 281 sur la voie communale N°4, large de six mètres environ, équipée et bordée de constructions, qu'ainsi il y a eu inexacte appréciation des faits et inexacte application de la loi" ; Mais attendu que, par référence au plan et au procès-verbal de transport établi par le premier juge, constatant que les trois emprises sont seulement desservies, depuis la voie vicinale n°4, d'abord par un chemin public goudronné dont la largeur n'est pas supérieure à deux mètres, puis par un chemin privé non empierré à partir des abords de l'habitation des expropriés et franchissant deux porches d'une largeur d'un mètre quatre vingt, la cour d'appel qui a décidé que cette desserte était insuffisante pour permettre de retenir la qualification de terrains à bâtir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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