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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-11.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.052

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lounas Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 7, passage Meunier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1990), que, victime d'un accident du travail le 9 mai 1980, M. Y..., qui bénéficiait alors du régime général de la sécurité sociale, a formé une demande de pension d'invalidité qui fut rejetée le 21 février 1985 ; que son état s'étant aggravé, M. Y..., quiavait souscrit à compter du 1er novembre 1987 une assurance personnelle, a réitéré le 9 mars 1988 sa demande ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une pension d'invalidité éventuellement due à la suite de l'aggravation de l'état de santé d'une personne consécutive à un accident du travail, c'est à la date à laquelle l'accident du travail a eu lieu qu'il convient de se placer pour déterminer les droits de ladite personne, et non à la date de l'aggravation de son état de santé ou celle à laquelle il a présenté sa demande ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement de première instance, dont les motifs non contraires sont réputés adoptés par la cour d'appel, que les parties étaient d'accord sur le fait que l'accident du travail dont M. Y... avait été victime avait eu lieu le 9 mai 1980 ; qu'en estimant cependant que l'intéressé ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité puisque, au moment de sa demande en date du 9 mars 1988, celui-ci était affilié à une assurance personnelle depuis le 1er novembre 1987, laquelle ne pouvait servir une prestation d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'une précédente demande de pension d'invalidité, formée par M. Y..., avait fait l'objet, le 3 décembre 1982, d'un rejet confirmé le 21 février 1985 par la Commission nationale technique ; qu'étant, dès lors, exclu par l'effet des dispositions combinées des articles R. 313-5 et R. 341-8, quatrième alinéa, du Code de la sécurité sociale, que sur la nouvelle demande de pension présentée le 9 mars 1988, l'état de santé de l'intéressé et les conditions d'ouverture du droit à pension puissent être appréciées à la date de l'accident du 9 mai 1980, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CRAMIF et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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