Cour d'appel, 10 septembre 2008. 07/00476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00476
Date de décision :
10 septembre 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00476
Nadia X...
C /
La société AGF IART S. A
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2583.
APPELANTE
Madame Nadia X...
née le 16 Mars 1949 à PARIS 12o (75012), demeurant...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Julie REQUIN TOURRET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
la Société AGF IART venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE, RCS PARIS No 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, Zup de la Rode 42, rue Emile Olivier BP 328-114, avenue Lazare Carnot-83082 TOULON CEDEX
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
+
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 2 novembre 2006
Vu l'appel de Mme X... en date du 10 janvier 2007
Vu les conclusions de cette appelante en date du 23 mars 2007
Vu les conclusions de la société A. G. F. la LILLOISE en date du 11 février 2008
Vu l'assignation de la CPAM du Var en date du 29 mars 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 7 avril 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2008
***
Le jugement déféré retient l'entier droit à indemnisation de Mme X..., victime le 9 juin 2001 d'un accident de la circulation constitutif d'un accident du travail, et statue sur les différents postes de préjudice en retenant notamment la somme de 7 707, 06 € pour l'ITT et celle de 64 000 € pour une IPP majorée par une perte de chance professionnelle, sommes absorbées par la créance de la CPAM du Var.
Mme X... demande l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées et l'indemnisation séparée de son IPP de 32 % ainsi que l'indemnisation d'un préjudice professionnel qu'elle estime à la somme de 300 000 € en raison de sa perte de revenus et de l'incidence en découlant sur sa retraite.
Elle demande également la somme de 106 215, 80 € au titre des frais d'appareillage non pris en charge par la sécurité sociale
La société A. G. F. a conclu à la confirmation du jugement à l'exception de la majoration opérée sur l'IPP, offrant à ce titre la somme de 48 000 € dans la mesure où aucun préjudice professionnel n'apparaît établi selon cette intimée.
***
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Dr Y... en date du 6 décembre 2003 qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 9 juin 2001 Mme X... a présenté une amputation traumatique de la jambe droite à l'union tiers moyen-tiers supérieur.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
ITT du 9 juin 2001 au 6 mars 2002
Consolidation au 18ème mois post-traumatique
IPP : 32 %
Pretium doloris assez important (5 / 7). Les éléments de ce préjudice sont constitués par les lésions traumatiques graves initiales, les hospitalisations, plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des soins infirmiers et une longue rééducation fonctionnelle
Préjudice esthétique moyen (4 / 7). Ce préjudice est estimé par l'expert au vu de la présentation de Mme X... à l'expertise et en tenant compte de ses déclarations selon lesquelles elle ne supporterait pas une prothèse habillée plus d'une heure ou deux.
S'agissant de l'incidence professionnelle l'expert estime qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle du fait que l'emploi de secrétaire pourrait être repris, du fait également que Mme X... conduit une voiture aménagée et que son handicap ne lui interdit pas un travail de bureau.
Enfin concernant le préjudice d'agrément l'expert énonce que du fait de son handicap Mme X... ne peut plus se livrer dans des conditions normales aux activités qui étaient les siennes avant l'accident, notamment la marche, l'équitation et la natation.
S'agissant du préjudice professionnel, il ressort des indications mentionnées dans le rapport d'expertise que Mme X... exerçait depuis 18 mois au moment de l'accident de la profession de secrétaire salarié d'une société ACPS, spécialisée dans les travaux du bâtiment, et qu'elle a été licenciée à la suite d'un dépôt de bilan intervenu le 19 octobre 2001.
L'indemnisation de l'ITT, non contestée par les parties, est maintenue à la somme de 7 707, 06 €, somme entièrement absorbée par le recours de la CPAM du Var ayant versé la somme de 22 000, 35 € d'indemnités journalières jusqu'au 22 juillet 2003.
Le premier juge a considéré avec justesse que l'amputation et les difficultés constatées par l'expert pour conserver durablement la prothèse sans éprouver une gêne importante assortie de douleurs rendent illusoire tout espoir de retrouver un nouveau travail. En conséquence la cour estime devoir fixer à la somme de 75 000 € l'incidence professionnelle subie par l'intéressée. Cette somme est absorbée par le recours-rente de la CPAM du Var s'élevant au 7 avril 2008 à 41 456, 53 € au titre des arrérages de la rente et à 95 178, 25 € au titre du capital constitutif.
Il convient de faire droit aux demandes présentées par l'appelante pour l'IPP, soit 51 200 € et pour l'ITT-gêne soit 8 000 €
Au regard des conclusions expertales, les sommes sollicitées au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément apparaissent légitimes. Il sera donc alloué de ces chefs :
- pretium doloris : 18 400 €
- préjudice esthétique : 11 200 €
- préjudice d'agrément : 20 000 €
Concernant les prothèses esthétiques et de bain pour lesquelles la somme de 106 215, 80 € est demandée par Mme X..., la cour retient la somme de 26 553, 95 € représentant les deux devis de prothèses esthétique et de bain
Lesdites prothèses devant être changées tous les cinq ans, il convient de procéder à un calcul par capitalisation, soit : 26 553, 95 : 5 x17, 818 (€ de rente viager Gazette du Palais du 7 / 11 au 8 / 11 / 2004 à l'âge de 59 ans, en l'absence de preuve des dépenses exposées avant ce jour) = 94 627, 66 €
Après déduction de la créance de la CPAM du Var concernant le capital appareillage selon le titre de créance (40 114, 34 €), il est dû à ce titre la somme de 54 513, 32 €.
Il est dû au total à Mme X... :
51 200 € + 8 000 € + 18 400 € + 11 200 € + 20 000 € + 54 513, 32 € = 163 313, 32 €
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d'allouer à Mme X... la somme de 1800 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne la société A. G. F. la LILLOISE a payer à Mme Nadia X..., en deniers ou quittance, la somme de 163 313, 32 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 9 juin 2001 ainsi que la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société A. G. F. la LILLOISE aux dépens de première instance d'appel distraits au profit de Me JAUFFRES, avoué.
Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
Greffière Présidente
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