Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HAMON Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 avril 1997, qui, pour destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, L. 121-3, L. 322-1, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Guy Z... coupable du délit de destruction volontaire d'un bien ;
"aux motifs que le jour des faits, l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose d'un sabot de Denver, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Avranches en date du 12 juin 1995 ;
"alors que Guy Z... avait démontré que, par une décision du 6 novembre 1996, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Avranches avait prononcé la nullité du procès-verbal d'immobilisation du véhicule ainsi que de tous actes de procédure subséquents ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette décision et en retenant, néanmoins, que l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose d'un sabot de Denver, en vertu d'une ordonnance dont l'illégalité était reconnue, la Cour a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces produites que Me X..., huissier de justice , a posé le 9 novembre 1995 au matin une pince dite "sabot de Denver" sur le camion du prévenu qui faisait l'objet d'une ordonnance de saisie ; que, dans l'après-midi Guy Z... a scié le sabot à la tronçonneuse pour déplacer son véhicule ; que, par jugement définitif du tribunal d'instance d'Avranches du 6 novembre 1996 le procès-verbal d'immobilisation du véhicule dressé par l'huissier le 9 novembre 1995 a été annulé ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, l'arrêt attaqué énonce que l'huissier avait bien l'autorisation de procéder à la pose du sabot en vertu d'une ordonnance d'exécution du I2 juin 1995 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué dès lors que la destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui étant une infraction instantanée, la décision civile postérieure annulant la saisie, est sans incidence tant sur l'élément matériel que sur l'élément intentionnel de ce délit ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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