Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 29 mai 2009, qui, pour tentative de viol aggravé en récidive, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte et vols, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a condamné Bertrand X... du chef de tentative de viol aggravé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle après avoir retenu à son encontre l'état de récidive sans que cet état ait été retenu dans la décision de mise en accusation et sans qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président ait informé à ce sujet l'accusé et son avocat avant les plaidoiries et réquisitions ;
"alors que l'état de récidive qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries ; que la cour d'assises a donc violé les articles 132-16-5 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a méconnu le principe du respect des droits de la défense" ;
Vu l'article 132-16-5 du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que l'état de récidive, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries ;
Attendu qu'après avoir déclaré Bertrand X... coupable de tentative de viol aggravé, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte et vols, et avoir retenu, à son encontre, l'état de récidive, pour avoir été condamné, le 22 janvier 1982, à vingt ans de réclusion criminelle notamment pour viol et viol aggravé, l'arrêt attaqué le condamne à quinze ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et en relevant d'office l'état de récidive qui n'avait pas été retenu par l'ordonnance de mise en accusation, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président ait mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meuse, en date du 29 mai 2009, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meuse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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