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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 novembre 2022. 22LY02497

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02497

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune d'Aime-la-Plagne a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner, au contradictoire de la société Pierre et Vacances Développement et de la SNC Aime-la-Plagne Aménagement, une expertise sur les causes et les conséquences des retards affectant la réalisation de la ZAC Plagne Aime 2000, dont ces sociétés sont les concessionnaires successifs. Par ordonnance n° 2201215 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la commune d'Aime-la-Plagne, représentée par Me Salamand, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande d'expertise. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce que juge l'ordonnance, la demande d'expertise ne porte pas sur des questions de droit, mais sur la matérialité du retard et leurs causes et leurs conséquences, eu égard à la technicité des faits de l'espèce ; - la mise en cause de l'aménageur originel se justifie en sa qualité de caution. Par mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Pierre et Vacances Développement et la SNC Aime-la-Plagne Aménagement, représentées par Me Verrier et Me Merigot de Treigny, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune d'Aime-la-Plagne une somme de 7 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les engagements de cautionnement pris par la société Pierre et Vacances Développement ne justifient pas sa mise en cause ; - la mesure d'expertise demandée est dépourvue d'utilité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance : 1. Après avoir cité le texte dont elle fait application et le principe de droit qui en résulte, l'ordonnance attaquée expose le motif qui conduit au rejet de la demande, dans les circonstances de l'espèce, permettant ainsi à l'appelante de la contester utilement. Dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative au seul motif qu'elle est succincte, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur les conclusions à fin de désignation d'un expert : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. Il résulte de l'instruction que les causes du retard affectant la réalisation du programme des équipements de la ZAC Plagne Aime 2000 sont connues et que le règlement du différend opposant la commune à son concessionnaire sur l'imputabilité et les conséquences de ce retard relève de l'application pure et simple du contrat de concession, ou bien de la négociation d'avenants. Il suit de là que l'expertise demandée, y compris sur le traitement de filons d'amiante découverts sur le site, ne nécessite pas l'intervention d'un homme de l'art extérieur aux parties et ne présente pas, en l'état, le caractère d'une mesure utile au sens de la disposition citée au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aime-la-Plagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et que sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Pierre et Vacances Développement et la SNC Aime-la-Plagne Aménagement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Aime-la-Plagne est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la société Pierre et Vacances Développement et la SNC Aime-la-Plagne Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aime-la-Plagne, à la société Pierre et Vacances Développement et à la SNC Aime-la-Plagne Aménagement. Fait à Lyon, le 8 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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